Chambre sociale, 6 novembre 2019 — 18-16.732

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11135 F

Pourvoi n° J 18-16.732

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Casino de Palavas, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 mars 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Q... M..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Casino de Palavas, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. M... ;

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Casino de Palavas aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Casino de Palavas à payer à M. M... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Casino de Palavas

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 23 mai 2014 en ce qu'il avait décidé d'une atteinte au principe d'égalité de traitement et avait condamné la société Casino de Palavas à payer à M. M... la somme de 950 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'avoir, en conséquence, condamné la société Casino de Palavas à payer à M. M... les sommes de 55 042,93 € à titre de rappel de salaires pour la période de novembre 2007 à mai 2013, de 8 031,48 € à titre de rappel de salaires pour la période de juin 2013 à mai 2014, les congés payés y afférents, une rémunération mensuelle de 2 758 € de juin à octobre 2014, de 2 780,17 € à partir de novembre 2014, 500 € de dommages-intérêts, d'avoir ordonné la délivrance de documents sociaux rectifiés, et d'avoir condamné la société Casino de Palavas à payer à M. M... la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs que l'employeur est tenu d'assurer une stricte égalité de rémunération entre les salariés qui se trouvent dans une situation identique (effectuant un même travail ou un travail de valeur égale) sauf à opérer une différence de traitement justifiée par des éléments objectifs matériellement vérifiables dont il appartient au juge d'apprécier la pertinence, le régime probatoire imposant au salarié de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, incombant alors à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; qu'il peut exister des différences de traitement entre salariés d'une même entreprise exerçant un travail égal ou d'égale valeur, si elles reposent sur des raisons objectives dont le juge doit concrètement contrôler la réalité et la pertinence ; qu'en l'espèce, M. O... qui exerce la fonction de technicien machine à sous au niveau 2 coefficient 110 de la convention collective depuis le 15 décembre 2008 (avenant au contrat de travail du 14 février 2003) perçoit un salaire mensuel de 2 709 € en novembre 2007 et 2 730 € en mai 2013 alors que M. M..., qui exerce le même emploi depuis son embauche le 11 février 1997 au niveau 2 coefficient 115 ne perçoit qu'un salaire mensuel de 1 766 € en novembre 2007 et 2 068 € en mai 2013 ; que cette réalité constitue des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement ; qu'il incombe à la société de rapporter la preuve d'éléments objectifs pertinents justifiant cette différence ; que les seuls documents produits ne permettent pas de caractériser que M. O... exerce du 4 avril 1995 au 14 février 2003 l'emploi d'agent de sécurité et chauffeur au sein de la société Groupe Partouche sur une qualification supérieure, preuve qui ne saurait résulter de son salaire au moment de la rupture du contrat pour 2 356 €, qu'il est recruté en février 2003 par la société Casino de Palavas en qualité d'agent de sécurité et chauffeur