Chambre sociale, 6 novembre 2019 — 18-17.396
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11136 F
Pourvoi n° F 18-17.396
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme W.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 mars 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme R... E..., épouse W..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 février 2017 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre A sociale), dans le litige l'opposant à M. Y... L..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme W..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. L... ;
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme W... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour Mme W....
Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme E... épouse W..., salariée, de sa demande en paiement au titre de rappels de salaires,
Aux motifs propres que « Sur les heures supplémentaires : l'article L. 3123–14 du code du travail prévoient que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. En l'espèce le contrat de travail du 15 décembre 2010 mentionne une durée de travail de 720 heures annualisées, sans plus de précisions. Le paragraphe relatif à la rémunération indique que la salariée percevra un salaire annualisé brut de 6 537,60 euros pour un horaire de travail annuel de 720 heures réparties sur 12 mois selon la demande de travail. Le contrat signé le 1er février 2013 fait état d'une durée de travail de 25 heures mensuelles, sans plus de précisions. Le dernier contrat signé le 19 septembre 2013 fait état d'une durée de travail de quatre heures pour la journée. Il n'est d'ailleurs pas contesté par M. L... que les deux principaux contrats ne mentionnent pas la répartition de la durée du travail. L'absence de clause prévoyant la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet ; l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve d'une part qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel et d'autre part que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler qu'il n'était pas dans l'obligation de se tenir à la disposition de son employeur. M. L... ne produit aucun document écrit précisant la répartition des horaires mensuels. Mme W... produit aux débats l'attestation de M. C..., qui affirme sans préciser de date qu'il a été employé une journée par M. L... pour faire le ménage sur un chantier et qu'il avait été informé la veille de ce qu'il devait travailler le lendemain. Il affirme avoir constaté que pour Mme W..., M. L... l'appelait toujours un jour avant qu'elle ne travaille pour lui