Chambre sociale, 6 novembre 2019 — 18-16.899
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11137 F
Pourvoi n° R 18-16.899
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Transports G... F..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 février 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. V... S..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Transports G... F..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. S... ;
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transports G... F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Transports G... F... à payer à M. S... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Transports G... F...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Transports G... F... au paiement des sommes de 13 308,06 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé et 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Aux motifs que l'allocation de cette indemnité trouve son fondement dans la démonstration de l'intention de l'employeur de mentionner sur les bulletins de paye un nombre d'heures inférieur à celui effectivement accompli par le salarié ; que l'accueil de la demande de Monsieur S... à titre d'heures non payées a notamment mis en évidence la mention d'un nombre d'heures accomplies notablement supérieur à celui effectivement réglé à quatre reprises en 2012, trois en 2013, quatre en 2014 et une en 2015 ; que les dispositions légales applicables soumettent l'employeur à l'obligation d'un décompte du temps de travail accompli par le salarié, prenant en pratique la forme de disque chronotachygraphe, et conduisant à annexer à chaque bulletin de paye le relevé d'heures résultant de ce contrôle du temps de travail sous forme de fiche calendaire, ce dernier se voyait parfaitement mis en mesure de vérifier que le nombre d'heures qu'il a indiqué sur les fiches de paye correspondait bien à celles réelles figurant sur les fiches calendaires ; qu'il importe peu à cet égard que la rémunération figurant sur ces bulletins de paye fasse l'objet d'un lissage ; que la volonté de la société F... d'indiquer sur ces bulletins de salaire un nombre d'heures accomplies inférieur à celui effectivement réalisé est ainsi suffisamment caractérisée ; que compte tenu d'un salaire de 2.218,01 euros, il conviendra de condamner la société F... à payer à Monsieur S... la somme de 13.308,06 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, et le jugement sera infirmé de ce chef ;
Alors que la dissimulation d'emploi n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, omis de mentionner sur le bulletin de paie le nombre d'heures effectivement effectuées, intention qui ne résulte pas de la simple discordance entre les heures mentionnées sur le bulletin de paie et les heures effectivement travaillées ni entre les moyens techniques de contrôle et de décompte à la disposition de l'employeur ; qu'en ayant déduit ce caractère intentionnel du seul fait que l'employeur était, grâce aux disques chronotachygraphes, en mesure de vérifier chaque mois que les heures de travail décomptées sur les bulletins de paie du salarié correspondaient aux heures de travail réellement effectuées, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail.