Troisième chambre civile, 7 novembre 2019 — 18-17.751
Texte intégral
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 novembre 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 892 FS-D
Pourvoi n° S 18-17.751
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de l'Association de défense de l'environnement rural. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 octobre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. I... N..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige l'opposant à l'Association de défense de l'environnement rural (ADER), dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, MM. Pronier, Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Bech, Boyer, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. N..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'Association de défense de l'environnement rural, l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 2018), que M. N... a construit une maison sur son terrain, à la suite d'un permis de construire délivré le 19 septembre 2007 par le maire de la commune de [...] ; que, ce permis ayant été annulé par la juridiction administrative, l'Association de défense de l'environnement rural (l'ADER) a assigné M. N... en démolition ;
Sur le premier moyen et le troisième moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches, réunis :
Attendu que M. N... fait grief à l'arrêt de dire l'action de l'ADER recevable et d'accueillir la demande de démolition, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une association ne peut agir en justice au nom d'intérêts collectifs qu'autant que ceux-ci entrent dans son objet ; qu'il résulte des propres constations de l'arrêt qu'aux termes de ses statuts, l'ADER avait pour objet le « maintien de la ‘qualité de la vie rurale' et la mise en oeuvre d'actions ‘contre les personnes physiques ou morales ne respectant pas les règles en matière d'urbanisme et d'environnement et qui dégraderaient de manière visuelle, auditive, olfactive l'environnement plus particulièrement dans le secteur des communes de ( ) [...]' » ; qu'en se fondant sur la seule circonstance que la juridiction administrative avait annulé le permis de construire pour méconnaissance des articles NC1 et NC2 du plan d'occupation des sols sans constater la poursuite par l'association d'un intérêt entrant dans son objet, la cour d'appel a violé les articles 1134, devenu 1103, du code civil et 31 du code de procédure civile ;
2°/ qu'une association dont les statuts précisent les conditions dans lesquelles elle peut défendre en justice les intérêts qui entrent dans son objet n'a intérêt à agir que si ces conditions sont réunies ; qu'en se fondant sur la seule circonstance que la construction avait été édifiée en violation des règles d'urbanisme sans constater, ainsi qu'elle était invitée, une dégradation visuelle, auditive, olfactive de l'environnement, la cour d'appel a violé les articles 1134 devenu 1103 du code civil et 31 du code de procédure civile ;
3°/ que, lorsqu'il se prononce sur une demande de démolition d'une construction dont le permis de construire a été annulé par la juridiction administrative, le juge judiciaire ne peut contredire le juge administratif en se fondant sur une atteinte que ce dernier a jugé inexistante ou insuffisante pour entraîner l'illégalité du permis de construire ; qu'en retenant que la construction portait atteinte au site de la Montagnette en ce qu'elle méconnaissait l'esthétique dudit site, cependant que le tribunal administratif avait retenu que le permis de construire n'était illégal qu'en raison de sa méconnaissance des articles NC1 et NC2 du plan d'occupation des sols et qu'aucun des autres moyens soulevés par l'ADER devant lui n'était de nature à justifier l'annulation de ce permis, dont celui pris de ce que la construction porterait atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants et aux sites, la cour d'appel a violé les articles L. 600-4-1 et L. 480-13 du code de l'urbanisme, ensemble l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;
4°/ que les motifs p