Troisième chambre civile, 7 novembre 2019 — 18-21.439
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 novembre 2019
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 898 F-D
Pourvoi n° A 18-21.439
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société RT promotion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 mai 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Apave Sudeurope, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Cobalp ingénierie, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société AXA France IARD, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société H..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Odalys résidences, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La société Cobalp ingenierie a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société RT promotion, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Apave Sudeurope, de la société AXA France IARD, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Cobalp ingénierie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mai 2018), que la société RT promotion a fait procéder à la restructuration d'une résidence de tourisme en vue d'en vendre les appartements par lots ; que celle-ci devait être exploitée par la société Odalys résidences (la société Odalys) ; que le programme, dont la maîtrise d'uvre avait été confiée à la société Cobalp ingénierie (la société Cobalp), assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), comprenait la démolition d'un ancien bâtiment ayant abrité une crèche ; que la société RT promotion a donné mission à la société Apave Sudeurope (la société Apave) de réaliser un diagnostic amiante avant les travaux de démolition ; que, sur la base des rapports de la société Apave, elle a confié les travaux de désamiantage à la société H... et le lot démolition/gros uvre à la société TCE constructions ; que, celle-ci ayant découvert la présence de plaques contenant de l'amiante sur les sous-faces des dalles du bâtiment crèche, les travaux de démolition ont été suspendus ; qu'invoquant l'impact négatif de l'ancien bâtiment crèche sur la commercialisation du programme, les sociétés RT promotion et Odalys ont, après expertise, assigné les sociétés Apave, H..., Cobalp et Axa en indemnisation de leurs préjudices ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que la société Cobalp fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros contre la société RT promotion ;
Mais attendu qu'ayant retenu que, alors que le cahier des clauses techniques particulières indiquait la présence de matériaux friables dans l'immeuble, le maître d'oeuvre avait choisi la société H... pour effectuer ces travaux malgré l'absence de qualification de cette entreprise pour ce genre de travaux et que l'interruption du chantier et les modifications intervenues étaient directement liées aux fautes de la société Cobalp qui n'avait pas correctement rempli sa mission à chaque étape du chantier de démolition, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à une simple allégation non assortie d'offre de preuve, a pu en déduire, sans modifier l'objet du litige et abstraction faite de motifs surabondants, que la société Cobalp n'était pas fondée à réclamer des honoraires complémentaires découlant de ses manquements à ses obligations contractuelles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de la société RT promotion, l'arrêt retient qu'elle invoque contre les sociétés Apave, Cobalp et H... un défaut de conformité relevant de l'obligation de délivrance du vendeur et non des obligations légales des constructeurs, qu'ayant conclu un avenant avec les sociétés TCE constructions et Cobalp supprimant la prestation « démolition de la crèche », elle