Troisième chambre civile, 7 novembre 2019 — 18-22.033
Texte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 novembre 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 899 F-D
Pourvoi n° W 18-22.033
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Sorim, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile B), dans le litige l'opposant à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Sorim, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société SMABTP, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 juin 2018), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 14 septembre 2017, pourvois n° 16-14.811 et n° 16-13.646), que les consorts K..., ayant chargé de la construction d'une villa avec piscine et de l'accès la société Sorim, assurée auprès de la SMABTP, qui a sous-traité la totalité des travaux, ont formé des réserves concernant la pente du chemin d'accès à la villa et ont, après expertise, assigné en indemnisation la société Sorim, qui a appelé en garantie la SMABTP ;
Attendu que la société Sorim fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre la SMABTP, mise hors de cause ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'assurance garantissait les conséquences pécuniaires de la responsabilité que pouvait encourir l'assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans l'exercice des activités professionnelles mentionnées aux conditions particulières du contrat, à l'exclusion des dommages matériels subis par les travaux, ouvrages ou parties d'ouvrages exécutés par l'assuré, par les objets fournis et mis en uvre par lui, ainsi que les frais et dépenses engagées pour la réparation de ces dommages, retenu que ces exclusions étaient définies de manière claire et précise et ne vidaient pas la garantie de sa substance et constaté que les dommages subis par le maître de l'ouvrage, objet d'indemnisations mises à la charge de l'assuré, concernaient des ouvrages que l'assuré devait réaliser en vertu des conventions souscrites, soit directement, soit en recourant à des sous-traitants, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que l'assureur pouvait dénier sa garantie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sorim aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Sorim.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Sorim de ses demandes formées contre la SMABTP aux fins d'être relevée et garantie par elle des condamnations prononcées au profit des consorts K..., de ses demandes en paiement contre la SMABTP, et d'avoir mis en conséquence celle-ci hors de cause ;
AUX MOTIFS QUE sur la garantie de la SMABTP :
alors que les diverses indemnités correspondant au coût des travaux de reprise nécessaires et à l'indemnisation des différents préjudices immatériels en résultant que la SARL Sorim a été condamnée à payer au maître de l'ouvrage le furent pour des dommages expressément réservés lors de la réception, en application de la responsabilité contractuelle de droit commun, la police assurance construction, dite PAC, souscrite par la SARL Sorim auprès de la SMABTP, concernant les garanties obligatoires et quelques garanties complémentaires n'est pas mobilisable ;
par contre, la SARL Sorim demande de « dire que la garantie au titre de la responsabilité civile de droit commun souscrite auprès de la société S.M.A.B.T.P. (est) acquise (à son) profit » et qu'en conséquence, elle sera tenue de la relever et garantir de toutes conséquences de l'action dirigée à son encontre par les consorts K... ;
si la SARL Sorim indique dans ses écritures (page 9), que la cassation partielle « lie » la cour de renvoi, qui, selon elle, « devrait déclarer la garantie de l