Troisième chambre civile, 7 novembre 2019 — 18-21.258
Texte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 novembre 2019
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 902 F-D
Pourvoi n° D 18-21.258
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Claudine F..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 juin 2018 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société IFB France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Citya Réunion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme F..., de la SCP Boullez, avocat de la société IFB France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme F... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Citya Réunion ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 juin 2018), que, par acte du 9 octobre 2009, Mme F..., démarchée par la société IFB France chargée de commercialiser, sous un régime de défiscalisation, un immeuble situé outre-mer, a acquis un appartement dont elle a confié la gestion à la société Citya Saint-Denis, aux droits de laquelle vient la société Citya Réunion ; qu'à la suite d'un redressement fiscal résultant du non-respect des conditions de location du bien, Mme F... a assigné la société IFB France en paiement de dommages-intérêts en raison des manquements à son obligation d'information et de conseil ;
Attendu que, pour rejeter les demandes, l'arrêt retient que Mme F... ne rapporte pas la preuve de fautes imputables à la société IFB France de nature à engager sa responsabilité dans la mesure où la projection financière effectuée par le commercialisateur, ainsi que la grille de loyers, mentionnent le "dispositif Girardin", que Mme F... était en mesure d'en prendre connaissance et que sa qualité de propriétaire de sa résidence principale et de deux biens immobiliers mis en location et de gérante d'une société civile immobilière dont l'activité était la location de terrains et d'autres biens immobiliers lui donnait les moyens d'appréhender le dispositif fiscal en cause dont le mécanisme ne présente aucun caractère de complexité ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à la société IFB France de fournir elle-même à Mme F... une information claire et complète sur les risques inhérents à l'investissement qu'elle lui proposait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme F... formées contre la société IFB France, l'arrêt rendu le 18 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société IFB France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société IFB France et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme F... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme F....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme F... de ses demandes dirigées à l'encontre la société IFB France ;
AUX MOTIFS QUE la mise en oeuvre du dispositif fiscal GIRARDIN est subordonnée à l‘achat dans les départements et territoires d'outre-mer d'un bien immobilier neuf ou n'ayant jamais servi devant être loué dans les 6 mois suivant l'achèvement et pendant cinq années à des locataires en faisant leur résidence principale ; que Mme F... a, dès l'acte de réservation du 18 avril 2006, signé un mandat de gérance pour la location de l'appartement réservé au bénéfice de la société SIT 0.1 conformément au contrat de réservation subordonnant la garantie des revenus locatifs et détériorations immobilières à la signature d'un mandat au profit