Troisième chambre civile, 7 novembre 2019 — 18-15.814
Texte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 novembre 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 904 F-D
Pourvoi n° M 18-15.814
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. W.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 novembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Imaginal, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Parcs et jardins Frasnier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. B... W..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de la société Imaginal, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. W..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Imaginal du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Parcs et jardins Frasnier ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 2018), que, pour l'exécution d'un marché public ayant pour objet l'aménagement d'aires de jeux dans un jardin public, la Ville de Paris a confié la conception et la réalisation de l'une de ces aires à un groupement constitué de quatre membres, dont faisaient partie la société Imaginal et M. W..., ce dernier en étant le mandataire ; que, le maître d'ouvrage délégué ayant notifié à M. W..., ès qualités, son intention d'appliquer des pénalités de retard, M. W... lui a, conformément à sa demande, indiqué que celles-ci devaient être imputées pour moitié à la société Imaginal ; que cette dernière a assigné M. W... en indemnisation des préjudices résultant pour elle de l'application des pénalités ;
Attendu que la société Imaginal fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre M. W... ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la convention de groupement n'exigeait pas l'accord préalable de ses membres sur la proposition de répartition des pénalités transmise par le mandataire au maître de l'ouvrage et retenu que, si les deux entreprises concernées, dont la société Imaginal, justifiaient leur retard par l'exécution de travaux supplémentaires, elles ne démontraient pas, alors que le marché avait été convenu à prix global et forfaitaire, que ces travaux avaient été indispensables ou rendus nécessaires par la découverte de sujétions imprévues, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que la société Imaginal apparaissait responsable avec l'autre cotraitante du retard ayant motivé la décision d'infliger les pénalités ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Imaginal aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Imaginal et la condamne à payer à la SCP Monod, Colin et Stoclet la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Imaginal.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Imaginal de ses demandes formées à l'encontre de M. W... ;
AUX MOTIFS QUE, sur la responsabilité de M. W... comme ayant contribué à titre personnel retard, la société Imaginal fait valoir que M. W... a provoqué un glissement de calendrier en proposant l'organisation d'un atelier participatif sur le chantier du jardin des Halles, qui n'était pas prévu par le marché et qui a occasionné une interruption des travaux, donc un retard ; que cette opération qui s'est tenue en juin et juillet 2012, a impliqué 300 enfants des écoles du quartier pour la réalisation des ornements du mur serpent qui jouxte la plaine à bosses et la sphère empêchant ainsi toute intervention sur cette partie du chantier ; que cependant, il résulte de messages électroniques envoyés par la société Imaginal aux membres du groupement y compris M. W... le 6 juillet 2007 et à M. W... seul le 13 juillet 2007 que cet atelier participatif