Troisième chambre civile, 7 novembre 2019 — 18-20.966

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 novembre 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 907 F-D

Pourvoi n° M 18-20.966

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme I... G..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Actuel Immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la Société Générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme G..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Actuel Immobilier, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société Générale, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 2018), que, par acte du 24 décembre 2010, M. N... et Mme M... ont vendu à Mme G..., par l'intermédiaire de la société Actuel Immobilier, un appartement moyennant le prix de 335 000 euros, sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt, la vente devant être réalisée au plus tard le 30 mars 2011 ; qu'une décision du 24 mars 2014 a ordonné la vente de l'immeuble au prix de 315 000 euros ; que, soutenant que son offre de prêt avait été rétractée par la Société Générale en 2013 et qu'elle ne pouvait conclure la vente, Mme G... a assigné les vendeurs, l'agent immobilier et la banque en caducité du compromis de vente, restitution du dépôt de garantie et dommages-intérêts, et, à titre subsidiaire, en résolution de la vente pour cas de force majeure ; que la société Actuel Immobilier a sollicité la condamnation de Mme G... au paiement du montant de sa commission ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme G... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Actuel Immobilier la somme de 12 000 euros au titre de la commission ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'acquéreur avait opté pour la réalisation de la vente en dépit de l'existence d'un vice caché, que cette réalisation avait été judiciairement ordonnée et que la vente avait été effectivement conclue, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que la commission de l'agent immobilier mise à la charge de l'acquéreur par le mandat était due par Mme G... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme G... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et son appel en garantie contre la Société Générale ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'il résultait des offres de prêt que celles-ci étaient acceptées sous la condition résolutoire de la non-conclusion, dans un délai de quatre mois à compter de leur acceptation, du contrat pour lequel les prêts étaient demandés et souverainement retenu, sans dénaturation, que Mme G... ne s'était pas préoccupée de la prorogation des offres dont elle avait bénéficié au-delà de la fin du mois de février 2012 et n'avait pas sollicité de nouvelle prorogation, laissant le prêteur dans l'ignorance du devenir de l'acquisition jusqu'en août 2014, que les prêts étaient devenus caducs en raison de sa négligence et qu'elle n'établissait pas en avoir sollicité de nouveaux lui permettant de payer le prix de vente, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que la Société Générale n'avait pas commis de faute à l'origine de la résolution de la vente et que les demandes dirigées contre elle devaient être rejetées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme G...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR condamné Mme G... à payer à la société Actuel Immobilier la somme de 12 000 euros au titre de la commission ;

AUX MOTIFS QUE [ ] ; il est acquis aux débats que, bien que la vente ait été prononcée, sur la deman