Troisième chambre civile, 7 novembre 2019 — 17-19.496
Textes visés
- Article 1844 du code civil.
Texte intégral
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 novembre 2019
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 908 F-D
Pourvoi n° T 17-19.496
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Tholos de Costebelle, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
2°/ M. D... V..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 avril 2017 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme A... E..., épouse V..., domiciliée [...],
2°/ à Mme I... N..., épouse M..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. R... H..., domicilié [...] ,
4°/ à M. T... L..., domicilié [...] ,
5°/ à M. S... J..., domicilié [...] ,
6°/ à M. F... C..., domicilié [...] ,
7°/ à la société Alpine, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
8°/ à M. Z... W..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Tholos de Costebelle et de M. V..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. W..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme M..., MM. H..., L..., J..., C... et de la SCI Alpine, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 avril 2017), que la société civile immobilière Tholos de Costebelle (la SCI) est propriétaire d'un immeuble à usage de maison de retraite ; que le capital social était initialement réparti entre la société Nemésis, dont les seuls associés étaient M. V... et son épouse Mme E..., la SCI Alpine, MM. M..., C..., J..., L... et H... ; que, par acte authentique du 20 décembre 2006, reçu avec la participation de M. W..., notaire, la SCI Alpine, U... M..., MM. C..., J..., L... et H... ont cédé les parts qu'ils détenaient dans le capital de la SCI à M. et Mme V... ; que, par acte notarié reçu le 27 décembre 2006, avec la participation de M. W..., la SCI a vendu trente-huit des cinquante et un lots composant le bien dont elle était propriétaire ; que la SCI Alpine, U... M..., MM. C..., J..., L... et H... ont assigné la SCI, M. V... et Mme E... en paiement de la part leur revenant sur le bénéfice réalisé par la SCI au titre de l'exercice comptable clos le 31 décembre 2006 ; qu'ils ont sollicité la condamnation de M. V... et de Mme E... à des dommages-intérêts pour dol ; que M. V... et la SCI ont sollicité la garantie du notaire ; que Mme M... est venue aux droits de son époux, U... M..., décédé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. V... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la SCI Alpine, à Mme M... et à MM. C..., J..., L... et H... une somme en réparation du préjudice causé par le dol ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. V... et Mme E... avaient, d'une part, manqué de loyauté vis-à-vis des cédants en leur dissimulant le projet de cession de trente-huit lots qui devait générer une importante plus-value, d'autre part, passé des actes sous seing privé avec les acquéreurs au mois d'octobre 2006, au mépris des droits de ceux qui étaient encore associés de la SCI, et que, s'ils avaient été informés des démarches des époux V..., les cédants n'auraient pas accepté la cession de leurs parts ou l'auraient acceptée à un prix qui aurait tenu compte des éléments qui leur avaient été cachés, la cour d'appel en a souverainement déduit que le dol était caractérisé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen ci-après annexé :
Attendu que M. V... et la SCI font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en garantie formées contre le notaire ;
Mais attendu, d'une part, qu'il n'y a pas de lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire entre le chef du dispositif critiqué par le premier moyen et celui rejetant les demandes contre M. W... ;
Attendu, d'autre part, que, la cassation n'étant pas prononcée sur le deuxième moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;
Attendu, enfin, qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés et par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'il n'était pas établi que M. W... était informé, au jour de la signature des actes des 20 et 27 décembre 2006, du projet consistant à priver les cédants de la plus-value résultant de la vente de lots appartenant à la SCI, la cour d'appel, procédant aux recherches prétendument omises et