Troisième chambre civile, 7 novembre 2019 — 18-23.437
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10349 F
Pourvoi n° X 18-23.437
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Chevrin Geli, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Château de Ronel, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Chevrin Geli, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Château de Ronel ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, l'avis de M. Burgaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chevrin Geli aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Chevrin Geli ; la condamne à payer à la société Château de Ronel la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Chevrin Geli
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société Chevrin-Geli à payer à la société Château de Ronel la somme de 25.000 € au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé du 18 novembre 2016 et d'avoir rejeté toutes les autres demandes de la société Chevrin-Geli, notamment celles tendant à la suppression de l'astreinte et à la constatation de la renonciation de la société Château de Ronel à la liquidation de l'astreinte ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 131-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution dispose que « Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter » ; que l'alinéa 3 de ce texte précise « l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient en tout ou partie d'une cause étrangère » ; que la notion de cause étrangère apparaît plus large que celle de force majeure et s'étend à tous les cas dans lesquels le débiteur s'est trouvé dans l'impossibilité, pour une raison quelconque, de se conformer à l'injonction du juge ; qu'il convient donc d'opérer une distinction entre les difficultés rencontrées par le débiteur qui permettent l'appréciation de la liquidation de l'astreinte et la cause étrangère qui autorise la suppression de l'astreinte ; que c'est au regard des difficultés rencontrées par la société Chevrin-Geli et non au regard d'une cause étrangère que le premier juge a liquidé l'astreinte ; qu'il est exact que les règles du DTU ou les conditions climatiques ne peuvent être considérées en l'espèce comme une cause étrangère rendant impossible l'exécution des travaux dès lors qu'il s'agit de contraintes habituelles et connues des entreprises de travaux qui adaptent leurs interventions en conséquence ; qu'en l'espèce, la société Chevrin-Geli n'a formulé aucune réserve devant le juge des référés ni n'a aucunement contesté sa décision bien qu'elle avance aujourd'hui qu'il n'est pas recommandé d'exécuter les travaux d'enduits en hiver ; qu'il ne peut donc s'agir que de difficultés provoquant une gêne dans l'exécution de l'obligation relevant de la définition de l'alinéa 1er de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; que c'est très justement que le juge des référés a fixé au 30 décembre 2016 la date de reprise des travaux qui détermine le point de départ de l'astreinte, à l'issue du délai de 7 jours passée la justification de l'obtention de la garantie de paiement envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 décembre 2016, et ce en conformité avec l'injonction de l'ordonnance du 18 novembre 2016 ; que les travaux ont repris le 10 avril 2017 ; que le courrier de la SCI Château de Ronel en da