Troisième chambre civile, 7 novembre 2019 — 18-18.571

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10351 F

Pourvoi n° G 18-18.571

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. R... C...,

2°/ Mme B... T..., épouse C...,

tous deux domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant à Mme U... E..., épouse V..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Le Griel, avocat de M. et Mme C..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme E... ;

Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme C... ; les condamne à payer à Mme E... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme C...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 4 juillet 2016 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a condamné in solidum M. et Mme C..., vendeurs de lots de copropriété, à payer à Mme U... V..., acquéreur de ces lots, la somme globale de 60 000 euros en réparation du préjudice subi par celle-ci du fait de la prétendue dissimulation par ceux-ci de l'état de délabrement des parties communes, et rejeté leur propre demande de dommages et intérêts,

Aux motifs propres que les moyens soutenus par les époux C... au soutien de leur appel, ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'à ces justes motifs, il sera ajouté que le vendeur doit à l'acquéreur une information loyale sur les biens objets de la vente, incluant l'obligation de les faire visiter entièrement, sans user d'artifice pour l'empêcher, avant qu'il ne s'engage, d'accéder à des parties communes qu'il sait être délabrées ; qu'en l'espèce, le logement était réuni à un autre immeuble 11 me de l'hôtel de Colbert, distinct de la présente copropriété, dans lequel les époux C... étaient également propriétaires ; que les époux C... exploitaient le logement litigieux en colocation, les derniers locataires ayant fait l'objet de la purge de leur droit de préemption et d'un congé pour vendre à effet aux 31 juillet 2010. La vente à Mme V... a été précédée d'une promesse unilatérale de vente par acte authentique du 02 juillet 2010, qui a été conclue alors que le logement litigieux était occupé ; qu'elle comprend un engagement particulier des promettants de faire réaliser avant la date de l'acte de vente, prévue au plus tard le 8 octobre 2010 les travaux de remise en état de la séparation entre les biens vendus et ceux situés dans l'immeuble contigu ; que cependant, les attestations des derniers occupants des lieux avant la vente, qu'ils ont établies après avoir été libérés de toute relation avec les époux C..., sont éclairantes sur les conditions de visite des lieux par Mme V... pour la signature de l'avant-contrat, qui est intervenue avant l'effet du congé pour vendre qui avait été délivré par les époux C.... M. W... et M.O..., deux des derniers locataires des époux C... ayant occupé les lieux vendus, confirment de manière circonstanciée, qu'ils n'avaient pas accès aux parties communes de l'immeuble du [...] , que le passage vers la rue de l'Hôtel Colbert se faisait par un mur percé et que ces locataires ne disposaient pas des clés nécessaires pour ouvrir la porte donnant sur les parties communes débouchant sur le hall de l'immeuble, [...] ; que l'autre moyen d'accès était l'escalier en colimaçon donnant dans le logement litigieux côté rue des Trois Portes