Troisième chambre civile, 7 novembre 2019 — 18-11.920

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10352 F

Pourvoi n° D 18-11.920

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. S... V...,

2°/ Mme N... B..., épouse V... ,

tous deux domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 février 2018 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. H... T...,

2°/ à Mme Q... A..., épouse T...,

tous deux domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. et Mme V..., de la SCP Boulloche, avocat de M. et Mme T... ;

Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme V... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme V... ; les condamne à payer à M. et Mme T... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. et Mme V....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les conclusions, pièces et sommation notifiées par voie électronique le 13 novembre 2017 par Monsieur S... V... et Madame N... B..., ainsi que leurs conclusions notifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture et d'avoir écarté ces conclusions et documents des débats ;

Aux motifs qu'« sur les conclusions, pièces et sommation de communiquer notifies le 13 novembre 2017 L'article 15 du code de procédure civile dispose que "les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense". L'article 16 précise que "le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction" et qu'il "ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement". Le calendrier de procédure établi par le conseiller de la mise en état est en date du 11 mai 2017. Il y était prévu une clôture de la procédure au 16 novembre 2017 et une audience des plaidoiries au 14 décembre suivant. Les intimés ont notifié le 13 novembre 2017 de nouvelles conclusions, ont communiqué de nouvelles pièces et sommé les appelants de justifier de leur qualité actuelle de propriétaires. Ces conclusions, en réponse à des écritures du 30 mars 2017 des appelants, la communication de courriels des appelants en date des 22 avril 2011, 14 juin 2011 et 3 novembre 2012 et la communication d'un jugement du tribunal de grande instance de PERIGUEUX du 5 mars 2013 sont, en regard de la date du calendrier de procédure, des dernières écritures des appelants et en l'absence de tout fait justificatif, tardives au regard des délais loyaux d'échanges. Ces écritures, pièces et sommation, ainsi que les conclusions notifiées le 6 décembre 2017 seront pour ces motifs déclarées irrecevables et écartées des débats. La cour se trouve dès lors saisie, par application de l'article 954 du code de procédure civile, des demandes formulées dans leurs écritures notifiées le 15 novembre 2017 par les appelants et le 20 décembre 2016 par les intimés » ;

Alors que, en retenant, pour écarter les écritures des exposants du 13 novembre 2017 et différentes pièces (courriels des appelants en date des 22 avril 2011, 14 juin 2011 et 3 novembre 2012 et le jugement du tribunal de grande instance de PERIGUEUX du 5 mars 2013) que en regard de la date du calendrier de procédure, des dernières écritures des appelants et en l'absence de tout fait justificatif, elles sont tardives en l'état des délais loyaux d'échanges, et en s'abstenant de s'expliquer, même sommairement, en quoi elles n'avaient pas été