Chambre commerciale, 6 novembre 2019 — 18-13.905
Texte intégral
COMM.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 novembre 2019
Rejet
M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 798 F-D
Pourvoi n° M 18-13.905
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Somaf, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la direction régionale des douanes et droits indirects de Guadeloupe, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Somaf, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction régionale des douanes et droits indirects de Guadeloupe, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 4 septembre 2017), que la société Somaf (la Somaf) a commercialisé des cigarettes et du tabac en Guadeloupe et s'est acquittée, entre le 1er janvier 2001 et le 20 octobre 2010, des droits à la consommation sur les tabacs manufacturés prévus par l'article 268 du code des douanes ; qu'estimant ne pas être redevable de ces droits, elle a demandé à l'administration des douanes le remboursement des sommes versées à ce titre ; qu'après rejet de sa demande, elle a assigné, à la même fin, l'administration des douanes devant le tribunal de grande instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la Somaf fait grief à l'arrêt de se déclarer incompétent pour connaître de sa demande tendant à la réparation de la faute commise par le service des douanes dans le recouvrement du droit de consommation sur les tabacs manufacturés alors, selon le moyen, qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de déterminer si le recouvrement par le service des douanes de taxes et impôts est de nature à engager la responsabilité de l'Etat vis-à-vis d'une personne privée ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'il résultait de l'article 357 bis du code des douanes que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents pour connaître de toutes les contestations concernant l'assiette et le recouvrement des droits de douane et, en particulier, des contestations relatives à la validité des actes accomplis par les agents de l'administration des douanes à l'occasion de l'assiette et de la perception de ces droits, à l'exception de celles qui se rapportent aux activités du service des douanes qui ne concernent pas la détermination des droits de douane ou qui sont détachables de cette détermination, c'est à bon droit que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, et abstraction faite de celui, erroné mais surabondant, par lequel elle a énoncé qu'il n'appartenait pas aux juridictions de l'ordre judiciaire de déterminer si le recouvrement par le service des douanes est de nature à engager la responsabilité de l'Etat, a retenu que les juridictions judiciaires étaient compétentes pour connaître des demandes de la Somaf tendant à la restitution des sommes qu'elle estimait avoir indûment versées au titre des droits de consommation sur les tabacs manufacturés mais que seules les juridictions administratives étaient compétentes pour statuer sur les demandes de cette société tendant à voir l'Etat condamné à lui verser des dommages-intérêts en réparation d'une éventuelle faute liée au non-respect, par le Conseil général de la Guadeloupe, dans le cadre de son activité normative, des directives communautaires, puis en a déduit qu'elle n'était pas compétente pour apprécier la licéité du droit fixé par délibération du Conseil général de la Guadeloupe au regard des directives européennes ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la Somaf fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation de l'administration des douanes à lui payer certaines sommes en remboursement du droit de consommation sur le tabac, de la TVA incidente et des intérêts au taux légal capitalisés sur ce droit et à l'indemniser de son préjudice alors, selon le moyen, que la directive 95/59/CE du Conseil du 27 novembre 1995 concernant les impôts autres que les taxes s