Chambre commerciale, 6 novembre 2019 — 17-26.849

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 novembre 2019

Rejet

M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 799 F-D

Pourvoi n° K 17-26.849

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Automobile carrosserie de Bagneux, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Aliantis, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Automobile carrosserie de Bagneux, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Aliantis, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que c'est à la suite d'une simple erreur matérielle, que la Cour de cassation est en mesure de rectifier au vu des autres énonciations de l'arrêt et des productions, que l'arrêt attaqué, dans son dispositif, a déclaré irrecevables les demandes formées par la société Automobile carrosserie de Bagneux devant le tribunal de commerce de Pontoise alors que la juridiction ayant rendu le jugement entrepris était le tribunal de commerce de Nanterre ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 juillet 2017), tel que rectifié, que la société Aliantis, qui commercialise des véhicules de tourisme de la marque Audi, a, à partir de 2000, confié à la société Automobile carrosserie de Bagneux des travaux de réparation des véhicules de ses clients ; qu'après une baisse continue de ses commandes, à compter de mai 2012, ses relations avec la société Automobile carrosserie de Bagneux ont cessé en avril 2013 ; que reprochant à la société Aliantis de ne pas avoir respecté le délai de préavis de trois mois, prévu au contrat à durée indéterminée qu'elle prétendait avoir conclu le 25 septembre 2000 et se prévalant d'une lettre d'intention en date du 29 septembre 2004, par laquelle celle-ci déclarait poursuivre ses relations commerciales, la société Automobile carrosserie de Bagneux a, le 5 juin 2014, assigné la société Aliantis devant le tribunal de commerce de Nanterre, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale et au titre des préjudices distincts résultant du licenciement d'un salarié et de son préjudice moral ; que la société Aliantis a contesté l'existence d'un contrat de sous-traitance la liant à la société Automobile carrosserie de Bagneux et soulevé une fin de non-recevoir, tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal saisi, en application de l'article L. 442-6 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, et de l'article D. 442-3 du même code ;

Attendu que la société Automobile carrosserie de Bagneux fait grief à l'arrêt d'écarter la preuve de l'existence d'un préavis conventionnel entre les parties et de déclarer irrecevables ses demandes formées devant le tribunal de commerce de Nanterre en application de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce alors, selon le moyen :

1°/ que lorsqu'une partie dénie être l'auteur de la signature apposée sur l'acte qu'on lui oppose, il appartient au juge de procéder lui-même à l'examen de l'acte ; que pour considérer que la preuve du contrat n'était pas établie, la cour d'appel a constaté que M. L... contestait être l'auteur de la signature apposée sur le document produit par la société Automobile carrosserie de Bagneux ; qu'en s'abstenant de rechercher elle-même si la signature opposée à M. L... était la sienne, la cour d'appel a violé l'article 1373 du code civil ;

2°/ qu'en retenant, pour la déclarer irrecevable, que la demande relevait des dispositions de l'article de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, quand les parties s'étaient exclusivement fondées sur les seules dispositions de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, la société Aliantis ayant renoncé à l'exception d'incompétence qu'elle avait soulevée devant le premier juge, la cour d'appel a violé l'obligation faite au juge