cr, 6 novembre 2019 — 19-81.545
Textes visés
- Article 505-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° D 19-81.545 F-D
N° 2133
SM12 6 NOVEMBRE 2019
ANNULATION
Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
M. R...-Y... C... a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Rennes, en date du 7 décembre 2018, qui, dans la procédure diligentée sur citations délivrées par lui à l'encontre des sociétés AG2R Retraite et ARRCO, a déclaré irrecevable son appel du jugement du tribunal correctionnel de Rennes en date du 7 juin 2018.
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme Zerbib, conseiller de la chambre.
Greffier de chambre : Mme Guichard.
Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON et les conclusions de M. l'avocat général VALAT.
Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par exploits d'huissier des 5 et 9 octobre 2017, M. C... a fait citer respectivement la compagnie d'assurance AG2 Retraite et la société ARRCO devant le tribunal correctionnel de Rennes du chef d'escroquerie en bande organisée.
3. Par jugement en date du 7 juin 2018, le tribunal correctionnel, après avoir joint les deux procédures, a déclaré irrecevable la constitution de partie civile du demandeur en application de l'article 5 du code de procédure pénale, M. C... ayant, par ailleurs, assigné les sociétés AG2R et ARRCO devant la juridiction civile.
4. Le demandeur a interjeté appel de ce jugement, en ses dispositions pénales et civiles.
5. Par ordonnance du 7 décembre 2018, le président de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Rennes a déclaré d'office la non-admission de l'appel, en ce qu'il porte sur les dispositions pénales du jugement.
Examen de la recevabilité du pourvoi
6. Le demandeur a formé un pourvoi contre cette décision le 21 décembre 2018, soit plus de cinq jours francs après la date de notification.
7. L'ordonnance attaquée mentionne que l'avis a été fait à la partie civile le 12 décembre 2018.
8. Les vérifications effectuées auprès du greffe ont révélé que cette notification avait été faite par lettre simple.
9. Bien que l'article 505-1 du code de procédure pénale ne prévoit pas les formes selon lesquelles la notification doit être faite, le recours à une lettre simple, en l'état d'une procédure qui n'est pas contradictoire, ne permet pas de s'assurer que M. C... a été mis en mesure de former un pourvoi dans le délai prévu par l'article 568 du même code à compter de cette notification.
10. En conséquence, il convient de déclarer recevable le pourvoi formé par M. C....
Examen du moyen
Sur le second moyen
Exposé du moyen
11. Le moyen est pris de la violation de l'article 505-1 du code de procédure pénale.
12. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel formé par le demandeur à l'encontre du jugement du 7 juin 2018 ayant déclaré sa constitution de partie civile irrecevable.
Réponse de la Cour
Vu l'article 505-1 du code de procédure pénale.
13. Si selon cet article, l'ordonnance de non-admission d'appel du président de la chambre correctionnelle, prévue par ce texte, n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque son examen fait apparaître un excès de pouvoir.
14. Pour dire irrecevable l'appel formé par M. C... à l'encontre du jugement du 7 juin 2018, l'ordonnance énonce que la partie civile n'est pas recevable à interjeter appel des dispositions pénales du jugement.
15. En se déterminant ainsi, alors que lorsque le jugement, frappé d'appel par la seule partie civile, a déclaré irrecevable la constitution de partie civile du plaignant qui a saisi le tribunal par citation directe, la cour d'appel ainsi saisie est tenue de statuer tant sur l'action publique que sur l'action civile, le président de la chambre correctionnelle a excédé ses pouvoirs.
16. L'annulation est, par conséquent, encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen proposé, la Cour,
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Rennes en date du 7 décembre 2018 ;
DIT que du fait de cette annulation, la chambre correctionnelle se trouve saisie de l'appel de M. C... ;
ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction, autrement présidée ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transc