cr, 6 novembre 2019 — 14-86.755

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° P 14-86.755 F-D

N° 2134

SM12 6 NOVEMBRE 2019

REJET

Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 24 septembre 2014, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. I... Y... des chefs d'escroquerie, abus de biens sociaux et banqueroute ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme DE LA LANCE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Zerbib, les observations de la société civile professionnelle BOUTET et HOURDEAUX, la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 313-1 et 313-7 du code pénal, des articles 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

“en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé M. I... Y... des fins de la poursuite et en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise ;

“1°) alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés dans la convocation qui les a saisies ; qu'à cet égard, il est néanmoins indifférent que la convocation ne fasse pas état du montant du préjudice subi par la partie civile consécutivement aux faits commis par le prévenu ; qu'en énonçant que le défaut d'énonciation d'un montant de fraude dans l'acte de convocation ne lui permettait pas de connaître l'étendue certaine et exacte de sa saisine, quand elle est saisie in rem et non d'un montant de préjudice, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés.

“2°) alors qu'en excluant du champ de son analyse l'ensemble des faits commis sous un autre code vendeur que celui de M. Y... quand les collaborateurs interrogés avaient indiqué que ce dernier pouvait travailler sous n'importe quel code vendeur et quand ils n'avaient pour leur part aucun intérêt à contrevenir à la réglementation applicable, sinon à répondre aux ordres de leur employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

“3°) alors qu'en renvoyant M. Y... des faits commis sous son code vendeur, aux motifs qu'aucune vérification n'avait été effectuée auprès du médecin prescripteur pour s'assurer que les modifications d'ordonnances n'avaient pas été faites avec son accord et que la caisse n'apportait aucune précision sur le remboursement des consultations ayant donné lieu à ces prescriptions quand il appartenait à M. Y... de recueillir cet accord et de le mentionner sur les ordonnances qu'il modifiait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;

“4°) alors qu'en énonçant que l'examen attentif des autres pièces produites et des explications fournies par les parties ne permet pas d'attribuer à M. Y... des manoeuvres frauduleuses qu'il aurait pu personnellement commettre en vue d'obtenir des remboursements indus et qui seraient susceptibles de caractériser une escroquerie, la cour d'appel s'est prononcée par voie de considérations générales, impropres à justifier sa décision ;

“5°) alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou par la citation qui les a saisies, à moins que le prévenu n'ait accepté d'être jugé sur d'autres faits ; que pour relaxer M. Y... des faits de présentations de factures injustifiées auprès de l'EHPAD [...], la cour d'appel a tiré argument de ce que ces faits n'étaient pas expressément visés dans la convocation adressée au prévenu ; qu'en statuant ainsi, quand M. Y... avait été jugé pour ces faits devant le tribunal correctionnel qu'il l'avait d'ailleurs condamné de ce chef et qu'il avait expressément défendu sur ce point dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ;

“6°) alors que la présentation de fausses factures en vue d'obtenir le règlement d'une prestation fictive constitue une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 313-3 du code pénal ; qu'en retenant le contraire, pour renvoyer M. Y... des fins de la poursuite, la c