cr, 6 novembre 2019 — 17-86.902
Texte intégral
N° K 17-86.902 F-D
N° 2135
CK 6 NOVEMBRE 2019
REJET
Mme de LA LANCE conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. B... H..., - Mme L... X..., épouse H...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 17 octobre 2017, qui, pour fraude fiscale, les a condamnés, chacun, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, à 150 000 euros d'amende et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme de la Lance, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard;
Sur le rapport de M. le conseiller d' HUY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 321-1 du code pénal, 1741 du code général des impôts, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. B... H... et Mme L... X..., épouse H..., coupables de fraude fiscale ;
1°) alors qu'il résulte des constatations figurant dans le rapport de la commission d'enquête sénatoriale relatées par l'arrêt attaqué que M. S... V..., auteur du vol ou du détournement des données informatiques au préjudice de la banque HSBC de Genève entendu sous serment par cette commission était en relation « dès l'origine » - c'est à dire dès juin 2008 et au plus tard en décembre 2008 - avec les services de l'administration fiscale (française – DNEF) comme avec les autorités judiciaires françaises et qu'il résulte que cette administration a été associée à l'appropriation des preuves de la fraude fiscale reprochée à M. et Mme H... bien avant la communication officielle qui lui a été faite par le procureur de la République de Nice en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales des éléments en sa possession à la suite de la perquisition effectuée le 20 janvier 2009 au domicile de M. V... et qu'en refusant de tirer les conséquences de cette constatation mettant en évidence que la perquisition au domicile de l'auteur du vol ou du détournement des fichiers informatiques n'était qu'un stratagème destiné à masquer la collaboration constante des autorités publiques et notamment de l'administration fiscale dans l'obtention des preuves, la cour d'appel a méconnu tant le principe de loyauté qui s'impose à l'administration fiscale et au ministère public que les textes susvisés ;
2°) alors que le fait de faire office d'intermédiaire afin de transmettre une chose en sachant qu'elle provient d'un crime ou d'un délit est un recel et que dès lors qu'il résulte des termes de la déposition de M. V... devant la commission d'enquête sénatoriale que l'administration fiscale, même si elle n'a pas participé directement au vol ou au détournement des fichiers informatiques base des poursuites, a fait office d'intermédiaire dès avant la perquisition du 20 janvier 2009, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, rejeter le moyen de défense des prévenus faisant valoir que l'administration fiscale avait pour le moins indirectement participé à l'obtention des fichiers en qualité de receleur ;
3°) alors qu'en tout état de cause que l'exploitation par l'administration fiscale de documents obtenus de manière illicite en connaissance de leur origine illicite est assimilable à un recel et constitue donc un procédé déloyal de sorte que ces documents doivent être écartés des débats ;
4°) alors que dès lors qu'ils constatent dans leur décision que la poursuite pour fraude fiscale est fondée sur des fichiers informatiques qui ont été détournés et ont dès lors une origine frauduleuse, les juges correctionnels ont l'obligation de vérifier par des motifs suffisants que la partie poursuivante rapporte la preuve qui lui incombe de la conformité du contenu de ces fichiers au contenu des fichiers en possession de leur légitime propriétaire ; qu'il ne résulte d'aucun motif de l'arrêt attaqué que la cour d'appel ait, comme elle en avait l'obligation, vérifié la conformité des fichiers informatiques détournés sa