cr, 6 novembre 2019 — 18-82.724

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 67 D du code des douanes dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finance rectificative pour 2009.
  • Articles 392 du code des douanes et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° Q 18-82.724 F-D

N° 2139

CK 6 NOVEMBRE 2019

IRRECEVABILITÉ CASSATION

Mme de LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- - - - -

La société Solvay Fluores France, La société Solvay Electrolyse France, M. S... J..., M. G... L... , Mme M... A..., et par : L'administration des douanes et droits indirects, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 2018, qui a déclaré irrecevable l'appel formé à l'encontre de Mme A... et débouté l'administration des douanes de ses demandes après relaxe des sociétés Solvay Fluores France et Solvay Electrolyse et de MM. J... et L... du chef d'exportation non déclarée de marchandises prohibées ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI, les observations de la société civile professionnelle NICOLAŸ, de LANOUVELLE et HANNOTIN et de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE de BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

I - Sur la recevabilité du pourvoi de Mme M... A... :

Attendu que, après avoir constaté que, devant les premiers juges, les poursuites ont été abandonnées par l'administration des douanes à l'encontre de Mme A..., l'arrêt déclare irrecevable l'appel interjeté contre elle ;

D'où il suit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable comme émanant d'une personne qui n'est pas partie, au sens de l'article 567 du code de procédure pénale ;

II - Sur la recevabilité des pourvois des sociétés Solvay Fluores France et Solvay Electrolyse France et de MM. J... et L... ;

Attendu que l'arrêt attaqué a renvoyé les demandeurs des fins de la poursuite ; que, dès lors, cette décision ne leur faisant pas grief, leur pourvoi n'est pas recevable ;

III - Sur le pourvoi de l'administration des douanes

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que les sociétés Solvay Fluores France et Solvay Electrolyse France, ainsi que MM. J... et L... ont été mis en cause pour avoir procédé à des exportations de produits chimiques dont la circulation est réglementée, sans que la société exportatrice Solvay Fluores France n'ait été elle-même titulaire des autorisations annuelles puis des licences d'exportation, lesquelles ont été délivrées à la seule société allemande Solvay Fluor Gmbh, et sans que l'administration douanière n'ait délivré de bons à enlever préalablement aux exportations ; qu'après s'être vus notifier cinq procès-verbaux d'infractions, les intéressés ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel du chef susvisé ; que le tribunal a prononcé la nullité des procès-verbaux de notification d'infractions ainsi que de la procédure subséquente et a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite ; que l'administration des douanes et le procureur de la République ont relevé appel de la décision ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour l'administration des douanes, pris de la violation des articles 38, 67 A, 410, 411, 414 et 423 du code des douanes, du principe du respect des droits de la défense et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris rendu le 29 mars 2016 par le tribunal correctionnel de Lons-le-Saunier en ce qu'il avait annulé les procès-verbaux dressés par l'administration des douanes les 12 juillet 2010, 4 août 2010 et 24 août 2010, a confirmé la relaxe prononcée par le jugement déféré en faveur des sociétés Solvay Fluores France et Solvay Electrolyse France et de MM. J... et L... et a débouté l'administration des douanes de sa demande de condamnation au paiement d'une amende douanière ;

1°) alors que l'administration des douanes n'est tenue d'informer la personne contrôlée de la possibilité dont elle dispose de faire valoir ses observations dans un délai de trente jours que lorsqu'elle prend à son encontre, en application du code des douanes communautaire et de ses dispositions d'application, une décision défavorable ou lui notifiant une dette douanière, mais non lorsqu'elle prend une décision conduisant à la seule notification d'infractions prévues par le code des douanes national ; qu'en an