cr, 6 novembre 2019 — 18-83.713

other Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° Q 18-83.713 F-N

N° 2158

CK 6 NOVEMBRE 2019

NON-ADMISSION

Mme de LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme X... W...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 13 avril 2018, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;

La Cour, statuant après débats en l'audience publique du 25 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme de LA LANCE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Ascensi, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Fixe à 2 500 euros la somme que Mme W... devra payer à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ardèche en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six novembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.