cr, 5 novembre 2019 — 18-84.554

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° D 18-84.554 F-D

N° 2090

CK 5 NOVEMBRE 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Mme A... T... D..., épouse Q..., M. J... Q..., Mmes X... Q... et U... Q..., ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 7e chambre, en date du 3 juillet 2018 qui, pour abus de faiblesse aggravé et sévices graves ou actes de cruauté envers un animal domestique, a condamné la première à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, pour sévices graves ou actes de cruauté envers un animal domestique, complicité d'abus de faiblesse aggravé et recel aggravé, le deuxième à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, pour complicité d'abus de faiblesse aggravé et recel aggravé, les deux dernières à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire, commun aux demandeurs, et un mémoire en défense ont été produits.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Fin octobre 2006, les Renseignements généraux ont signalé à la gendarmerie qu'une famille, sous couvert de rites vaudoux, était susceptible de se livrer à des agissements sectaires à Marly-la-ville (95). Sur la base des premiers renseignements judiciaires recueillis, le procureur de la République à ouvert, le 23 novembre 2006, une enquête préliminaire.

3. Au cours de ces investigations, des témoins anonymes ont affirmé que Mme S... T... Q... se présentait comme voyante auprès de la communauté antillaise et prodiguait des consultations payantes pouvant déboucher sur un "travail" plus onéreux auquel s'ajoutaient deux ou trois grands rassemblements pendant l'année d'une durée ininterrompue de deux à trois jours. Selon ces témoignages, son mari, M. J... Q..., surveillait les cérémonies marquées par des scènes de transe collective et d'hystérie au cours desquelles elle pouvait se montrer violente et menaçante et était assistée de leurs filles, Mmes X... et U... Q..., elles-mêmes aidées de "serviteurs" vêtus de blanc. Une autre personne recevait l'argent des participants dont certains s'endettaient à cette fin. Ils évoquaient encore une organisation hiérarchisée, avec différents niveaux d'initiation, ainsi que des sacrifices d'animaux effectués à mains nues ou avec des sabres par Mme S... T... Q... qui en aspergeait le sang sur les participants.

4. Le 25 septembre 2008, le procureur de la République de Pontoise a ouvert une information judiciaire, à l'issue de laquelle le juge d'instruction a renvoyé Mme S... T... Q... devant le tribunal correctionnel du chefs, d'une part, d'abus de faiblesse de plusieurs personnes en état de sujétion psychologique, commis par un dirigeant de fait ou de droit d'un groupement poursuivant des activités ayant pour but ou pour effet de créer de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique de personnes participant à ces activités, d'autre part, de sévices graves ou actes de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité.

5. M. J... Q... et Mmes U... et X... Q... ont été renvoyés devant le même tribunal des chefs de complicité et recel dudit abus de faiblesse aggravé, M. Q... l'étant également du chef de sévices à animal.

6. Le tribunal correctionnel a relaxé Mme S... T... Q... et M. J... Q... des chefs de sévices graves ou actes de cruauté envers un animal domestique et a déclaré les quatre prévenus coupables des autres chefs de prévention.

7. Ces derniers, le ministère public et douze parties civiles ont relevé appel de ce jugement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

8. Le moyen n'est pas de nature permettre l'admission des pourvois, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

9. Le moyen est pris de la violation des articles 1 de la Constitution du 4 octobre 1958, 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 6 et 9 de la Convention des droits de l'homme, 1 de la loi du 9 décembre 1905, 223-15-2, 521-1 du code pénal