Chambre sociale, 23 octobre 2019 — 18-13.799

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 octobre 2019

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1483 F-D

Pourvoi n° W 18-13.799

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. I... U..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société JD Elysées, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Laulom, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. U..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société JD Elysées, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. U... a été engagé, le 26 octobre 1989 par la société JD St Mandé, en qualité de coiffeur à temps complet ; qu'il a signé, le 3 octobre 1995, un contrat en tant que directeur technique avec la société JD Champ de Mars puis a, en raison de la vente du fonds de commerce de cette société, été transféré, le 5 août 1997, sur le site de [...], exploité par la société Dessange Elysées, aux droits de laquelle vient la société JD Elysées (la société), en qualité de coiffeur avec maintien de l'ancienneté professionnelle et a travaillé alors à temps partiel les jeudis, vendredis et samedis ; que le salarié a, le 13 septembre 2011, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à l'exécution du contrat de travail ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande principale tendant avant-dire-droit à voir ordonner sous astreinte à la société de communiquer, concernant quinze coiffeurs, les relevés de chiffre d'affaires des années 2006 à 2017 et les bulletins de salaires des années 2006 à 2017 et de ses demandes subsidiaires tendant à voir condamner la société à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts en réparation de la discrimination du fait de son état de santé ou de l'exécution déloyale du contrat de travail alors, selon le moyen :

1°/ que les juges sont tenus de ne pas dénaturer les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, alors que, dans leurs conclusions d'appel, ni le salarié ni la société ne prétendaient que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement, la société employeur indiquant même expressément que le salarié occupait toujours son poste de coiffeur, la cour d'appel a cru pouvoir retenir que le salarié avait été licencié par son employeur le 25 février 2013 pour motif personnel ; qu'en statuant par de tels motifs, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que les juges sont tenus de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, la société versait aux débats la lettre de licenciement pour insuffisance professionnelle notifiée le 25 février 2013 à M. J..., employé comme coiffeur ; qu'en reproduisant in extenso les motifs de cette lettre et en les présentant comme étant les fait reprochés au salarié au soutien de son prétendu licenciement pour motif personnel intervenu le 25 février 2013, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre de licenciement en violation des dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige ;

3°/ que, tenus de motiver leurs décisions, les juges doivent préciser les pièces desquelles sont déduites leurs constatations ; qu'en retenant en l'espèce que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement pour motif personnel le 25 février 2013 sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour procéder à une telle affirmation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que le droit à un procès équitable garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales comprend notamment celui des parties au procès de présenter les observations qu'elles estiment pertinentes pour leur affaire et l'obligation corrélative pour les juges de se livrer à un examen effectif de leurs moyens, arguments et offres de preuve et de motiver en conséquence leurs décisions ; qu'en l'espèce, en affirmant que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement pour motif personnel le 25 février 2013 et en citant in ext