Chambre sociale, 23 octobre 2019 — 18-19.970
Textes visés
- Article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
- Articles L. 442-1, L. 442-2+code+du+travail+devenus&page=1&init=true" target="_blank">442-2 et R. 442-2 du code du travail devenus.
- Articles L. 3322-4, L. 3324-1+ce+code&page=1&init=true" target="_blank">3324-1 et D. 3324-1 de ce code.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 octobre 2019
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1488 F-D
Pourvoi n° D 18-19.970
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Office dépôt France, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Office dépôt BS, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 mai 2018 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. KL... P..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme ST... J..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. IK... LB..., domicilié [...] ,
4°/ à M. XL... EN..., domicilié [...] ,
5°/ à M. SQ... E..., domicilié [...] ,
6°/ à Mme EJ... RU..., domiciliée [...] ,
7°/ à Mme HI... G..., domiciliée [...] ,
8°/ à Mme OF... X..., domiciliée [...] ,
9°/ à M. RR... B..., domicilié [...] ,
10°/ à M. BO... U..., domicilié [...] ,
11°/ à M. VF... L..., domicilié [...] ,
12°/ à M. IM... S..., domicilié [...] ,
13°/ à M. KD... T..., domicilié [...] ,
14°/ à M. FV... Q..., domicilié [...] ,
15°/ à M. OL... O..., domicilié [...] ,
16°/ à M. PE... V..., domicilié [...] ,
17°/ à Mme KP... M..., domiciliée [...] ,
18°/ à Mme OP... C..., domiciliée [...] ,
19°/ à M. WI... K..., domicilié [...] ),
20°/ à Mme BZ... MJ... , domiciliée [...] , 21°/ à M. GE... F..., domicilié [...] ,
22°/ à Mme ST... W..., domiciliée [...] ,
23°/ à Mme JG... R..., domiciliée [...] ,
24°/ à M. FE... D..., domicilié [...] ,
25°/ à M. CS... A..., domicilié [...] ,
26°/ à M. ZO... N...,
27°/ à M. OR... N...,
domiciliés tous deux [...],
28°/ à Mme GH... OE..., domiciliée [...] ,
29°/ à M. KD... IQ..., domicilié [...] ,
30°/ à Mme ST... QK..., domiciliée [...] ,
31°/ à M. OL... KT..., domicilié [...] ,
32°/ à M. GE... AO..., domicilié [...] ,
33°/ à Mme TB... PF..., domiciliée [...] ,
34°/ à M. RL... QR..., domicilié [...] ,
35°/ à Mme TJ... F..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
M. P... et trente-quatre autres salariés ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Laulom, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Office dépôt France, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. P... et de trente-quatre autres salariés, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. P... et trente-quatre autres salariés du GIE commercial Guilbert, estimant être liés par un contrat de travail avec la société Guilbert France devenue la société Office dépôt BS aux droits de laquelle est venue la société Office dépôt France (la société), membre du GIE, l'ont par acte du 6 août 2009 fait assigner devant le tribunal de grande instance aux fins de paiement de leurs droits à participation ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident des salariés :
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de participation au titre des exercices 1989 à 1993, et subsidiairement de leur demande à titre de dommages-intérêts pour cette même période, alors, selon le moyen :
1°/ que les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l'entreprise ; que si le droit du salarié de participer aux résultats de l'entreprise prend la forme d'une participation financière à effet différé, calculée en fonction du bénéfice net de l'entreprise, constituant la réserve de participation, il résulte de l'article D. 3324-12 du code du travail que le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié ne peut pour un même exercice excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond prévu à l'article D. 3324-10 ; que lorsque l'employeur ne fournit pas les liasses fiscales des exercices considérés nécessaires à la détermination des droits à participation, l'expert chargé de déterminer ces droits est en droit de retenir comme base