Chambre sociale, 23 octobre 2019 — 18-19.971

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 442-1, L. 442-2+code+du+travail+devenus&page=1&init=true" target="_blank">442-2 et R. 442-2 du code du travail devenus.
  • Articles L. 3322-4, L. 3324-1+ce+code&page=1&init=true" target="_blank">3324-1 et D. 3324-1 de ce code.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 octobre 2019

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1489 F-D

Pourvoi n° E 18-19.971

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Office dépôt France, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Office dépôt BS, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 mai 2018 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. PZ... D..., domicilié [...] ,

2°/ à M. VD... H..., domicilié [...] , pris en qualité d'héritier de ER... H...,

3°/ à M. UV... V..., domicilié [...] ,

4°/ à Mme PV... V..., domiciliée [...] , 5°/ à M. XD... R..., domicilié [...] ,

6°/ à Mme TC... T..., domiciliée [...] ,

7°/ à Mme TC... WG..., domiciliée [...] ,

8°/ à M. PZ... U..., domicilié [...] ,

9°/ à M. MU... X..., domicilié [...] ,

10°/ à Mme GQ... SZ... , domiciliée [...] ,

11°/ à Mme FT... A..., domiciliée [...] ,

12°/ à M. BV... M..., domicilié [...] ,

13°/ à M. ZF... C..., domicilié [...] ,

14°/ à M. QR... W..., domicilié [...] ,

15°/ à Mme ZW... EC..., domiciliée [...] ,

16°/ à M. CM... F..., domicilié [...] ,

17°/ à M. BG... I..., domicilié [...] ,

18°/ à M. NL... S..., domicilié [...] ,

19°/ à M. KI... L..., domicilié [...] ,

20°/ à Mme WD... E..., domiciliée [...] , 21°/ à M. VD... J..., domicilié [...] ,

22°/ à M. OQ... KS..., domicilié [...] ,

23°/ à M. QJ... K..., domicilié [...] ,

24°/ à M. TU... B..., domicilié [...] ,

25°/ à Mme ZW... G..., domiciliée [...] ,

26°/ à Mme AJ... FC..., domiciliée [...] ,

27°/ à Mme IO... X..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation ;

M. D... et vingt-six autres salariés ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Laulom, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Office dépôt France, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. D... et de vingt-six autres salariés, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. D... et vingt-six autres salariés du GIE commercial Guilbert, estimant être liés par un contrat de travail avec la société Guilbert France devenue la société Office dépôt BS aux droits de laquelle est venue la société Office dépôt France ( la société), membre du GIE, l'ont fait assigner devant le tribunal de grande instance aux fins de paiement de leurs droits à participation sur la période 1989-2001 ; que, par un arrêt en date du 26 octobre 2010 devenu irrévocable, la cour d'appel qui par une première décision du 5 juin 2008 leur avait reconnu la qualité de salariés de la société a rejeté leur demande en paiement au motif que l'effectif de la société n'atteignait pas le seuil de cinquante salariés ; que par un jugement en date du 9 août 2011 le tribunal de grande instance a reconnu l'existence d'un contrat de travail entre la même société et vingt-trois autres salariés du GIE ; que, invoquant un fait juridique nouveau, M. D... et ses collègues ont par acte du 4 juin 2013 à nouveau fait assigner la société en rappel de participation ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire l'action des consorts D... et autres recevable, alors, selon le moyen :

1°/ que seul un fait nouveau qui modifie la situation antérieurement reconnue en justice prive un jugement de l'autorité de la chose jugée à l'égard d'une seconde instance ; que la production d'une offre de preuve nouvelle portant sur un fait ancien n'est pas de nature à modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en l'espèce, par un arrêt du 26 octobre 2010, la cour d'appel d'Amiens a confirmé le jugement du 8 novembre 2005 qui avait débouté M. D... et consorts de leur demande tendant à la condamnation de la société Guilbert France à leur payer un rappel de participation sur les bénéfices réalisés pour la période courant de 1989 à 2001 ; qu'il résulte des motifs de cet arrêt, qui éclairent la portée de son dispositif, que la cour d'appel a considéré que les demandeurs n'étaient pas fondés à réclamer un droit à participation, faute d'établir qu