Chambre sociale, 23 octobre 2019 — 18-19.972
Textes visés
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 octobre 2019
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1490 F-D
Pourvoi n° F 18-19.972
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Office dépôt France, venant aux droits de la société Office dépôt BS, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 mai 2018 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. S... N..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
M. N... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Laulom, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Office dépôt France, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. N..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. N..., salarié du GIE commercial Guilbert, estimant être lié par un contrat de travail avec la société Guilbert France devenue la société Office dépôt BS aux droits de laquelle est venue la société Office dépôt France (la société), membre du GIE, l'a par acte du 14 juin 2013 fait assigner devant le tribunal de grande instance aux fins de paiement de son droit à participation ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de participation au titre des exercices 1989 à 1993, et subsidiairement de sa demande à titre de dommages-intérêts pour cette même période alors, selon le moyen :
1°/ que les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l'entreprise ; que si le droit du salarié de participer aux résultats de l'entreprise prend la forme d'une participation financière à effet différé, calculée en fonction du bénéfice net de l'entreprise, constituant la réserve de participation, il résulte de l'article D. 3324-12 du code du travail que le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié ne peut pour un même exercice excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond prévu à l'article D. 3324-10 ; que lorsque l'employeur ne fournit pas les liasses fiscales des exercices considérés nécessaires à la détermination des droits à participation, l'expert chargé de déterminer ces droits est en droit de retenir comme base de calcul les plafonds de sécurité sociale de chacune des années concernées ; qu'en rejetant la demande de M. N... se référant à la troisième méthode de calcul préconisée par l'expert, faute pour l'employeur d'avoir communiqué des éléments au cours des opérations d'expertise et notamment les liasses fiscales des exercices 1989 à 1993, s'appuyant forfaitairement sur le plafond de sécurité sociale et ayant retenu la moitié de ce plafond, soit une somme équivalente à 37,50 % du plafond de la sécurité sociale de chaque année concernée, aux seuls motifs que les sommes ainsi réclamées par le salarié en référence au plafond fixé à l'article D. 3324-12 du code du travail qui ne fait que fixer un plafond aux participations salariales ne sont pas conformes au mode légal de calcul de la réserve de participation dont découlent ses droits ni même ne respectent l'esprit de la loi en ce qu'elles ne sont pas basées sur les bénéfices réalisés par l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles précités ;
2°/ que le juge doit trancher le litige qui lui est soumis sans refuser son examen au motif qu'il lui manquerait des éléments de preuve ; qu'en déclarant l'action de M. N... recevable en ce qu'elle tendait à lui voir reconnaître la qualité de salarié de la société Guilbert et à lui voir allouer diverses sommes au titre de la réserve spéciale de participation, tout en en rejetant sa demande au titre des années 1989 à 1993 au seul motif que l'évaluation forfaitaire proposée par l'expert sur la base du plafond fixé à l'article D. 3324-12 du code du travail n'était pas conforme en ce qu'elle n'était pas basée sur les bénéfices réalisés par la société Guilbert France, cependant qu'ainsi qu'indiqué par l'expert l'impossibilité de procéder à un autre mode de calcul