Chambre sociale, 23 octobre 2019 — 17-28.538
Textes visés
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 octobre 2019
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1492 F-D
Pourvoi n° W 17-28.538
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. B... W..., domicilié [...] ,
2°/ le syndicat départemental CGT des activités postales et télécommunications (FAPT 84), dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Fusion, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Fusion a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Laulom, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. W..., du syndicat départemental CGT des activités postales et télécommunications (FAPT 84), de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Fusion, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. W... a été engagé le 1er février 2011 en qualité d'agent de jarretière par la société Fusion (la société) ; que le 12 février 2012, il a adressé une lettre recommandée à l'inspection du travail et à la société pour dénoncer l'absence de respect de la convention collective applicable à cette société ; que le 16 mars suivant, le syndicat CGT FAPT Vaucluse (le syndicat) a adressé à la société une lettre demandant au nom de plusieurs salariés, dont M. W..., l'organisation d'élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise ; que le 30 mars suivant, le salarié était convoqué à un entretien préalable à son licenciement, prévu le 11 avril suivant et a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 20 avril suivant ; que le salarié a notamment contesté son licenciement en saisissant la juridiction prud'homale le 6 septembre 2012 ;
Sur les deux premiers moyens du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen du pourvoi incident :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié une certaine somme à titre de rappel de salaire correspondant au temps de trajet alors, selon le moyen que lorsque le temps de trajet d'un salarié pour se rendre de son domicile à son lieu de travail excède le temps normal de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail habituel, il doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière ; qu'en l'absence d'accord collectif ou d'engagement unilatéral pris par l'employeur fixant cette contrepartie, il appartient au juge de la déterminer ; qu'en condamnant en l'espèce la société Fusion au paiement de la somme réclamée par le salarié au titre de ses temps de trajet pour se rendre sur le lieu de ses chantiers, après avoir seulement relevé que M. W... présentait des calculs établis quotidiennement, sans cependant caractériser que les trajets effectués par M. W... entre son domicile et le lieu de ses chantiers dérogeaient au temps normal de trajet d'un salarié pour se rendre de son domicile à son lieu de travail, qu'elle n'a pas elle-même évalué, ni a fortiori fixer elle-même la contrepartie due au titre de ces dépassements à les supposer établis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3124-1 du code du travail ;
Mais attendu que l'employeur ayant soutenu devant la cour d'appel que les trajets effectués par le salarié itinérant sur de multiples sites l'étaient sur son temps de travail, le moyen, contraire à la position prise devant les juges du fond, est irrecevable ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Vu l'article L. 1132-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-173 du 21 février 2014, et les articles L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
Attendu qu'en application du deuxième des textes susvisés, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il app