Chambre sociale, 23 octobre 2019 — 17-27.816

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 1.1., 9.3 et le chapitre 12 de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 octobre 2019

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1493 F-D

Pourvoi n° M 17-27.816

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. M... F..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2017 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Jeanne d'Arc de Vichy-Clermont métropole, société anonyme sportive professionnelle, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Jeanne d'Arc de Vichy-Val d'Allier Auvergne basket,

2°/ à Pôle emploi Rhône-Alpes, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La société Jeanne d'Arc de Vichy-Clermont métropole a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Laulom, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. F..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Jeanne d'Arc de Vichy-Clermont métropole, l'avis de Mme Laulom, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. F... a été engagé à compter du 1er août 2006 en qualité d'assistant administratif par la société Jeanne d'Arc de Vichy-Clermont métropole (la société) ; que le 17 juin 2010, il a été promu manager assistant chargé des opérations commerciales, statut cadre ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 23 septembre 2014 ; que le 23 janvier 2015, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, qui est recevable :

Vu les articles 1.1., 9.3 et le chapitre 12 de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 ;

Attendu que, selon ces textes, si les stipulations spécifiques instaurées par le chapitre 12 de la convention collective nationale du sport et par les accords sectoriels pris pour son application dans le champ du sport professionnel ne concernent que les joueurs professionnels et les entraîneurs, les autres stipulations de la convention collective s'appliquent à toutes les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises exerçant leur activité principale notamment dans l'organisation, la gestion et l'encadrement d'activités sportives ; que la catégorie 6 de la grille de classification de cette convention concerne soit les cadres salariés de structures dont l'effectif est de moins de six salariés équivalent temps plein, soit les cadres ayant moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise qui les emploie ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappels de salaires au titre de la classification au niveau 7 de la convention collective et dire qu'il devait être classé au niveau 6, la cour d'appel retient que lorsque la société qui employait le salarié évoluait en ligue professionnelle A et B, les joueurs relevaient de la convention collective du basket professionnel, laquelle était applicable aux seuls joueurs sous contrat et entraîneurs et que, pour la période antérieure au mois de juillet 2012, date à laquelle la société n'était plus soumise à la convention collective du basket professionnel, l'effectif relevant de la convention collective du sport était inférieur à six salariés, en sorte que M. F... relevait bien du groupe 6 et qu'aucun complément de salaire ne lui était dû ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'effectif à prendre en compte pour l'application de l'article 9.3 de la convention susvisée comprend la totalité des salariés, y compris les joueurs professionnels et entraîneurs, dont le statut conventionnel spécifique n'a pas pour effet de les exclure de l'effectif salarié de l'entreprise pour la période durant laquelle la société était simultanément soumise à la convention collective du basket professionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe les sommes dues à M. F...