Chambre sociale, 23 octobre 2019 — 18-20.440

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 octobre 2019

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1495 F-D

Pourvoi n° Q 18-20.440

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Dekra Industrial, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 juin 2018 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. K... H..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Laulom, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Dekra Industrial, de Me Balat, avocat de M. H..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. H... a été engagé le 4 juin 2001 par le Bureau de Contrôle AIF, devenu la société Dekra Industrial ( la société), en qualité de « spécialiste électricité » puis, selon avenant du 1er juillet 2002, de « spécialiste », sans modification de sa classification au niveau IV, échelon 1, coefficient 255 de la convention collective nationale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Haute-Vienne ; que depuis 2006, il est investi de différents mandats de représentation du personnel ; qu'invoquant une discrimination en raison de son activité syndicale, le salarié a, le 5 mai 2014, saisi la juridiction prud'homale aux fins de rappel de salaires et de dommages-intérêts ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu la convention collective nationale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Haute Vienne et l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification ;

Attendu que pour faire droit à la demande de rappel de salaires, l'arrêt retient d'une part que le salarié a été embauché en qualité de « spécialiste électricité » catégorie « spécialiste », et soutient, sans être contredit, qu'il procédait aux vérifications réglementaires et initiales d'installations électriques dans les secteurs industriels, tertiaires et dans les collectivités territoriales, était en contact direct avec la clientèle, et gérait son planning de manière autonome, d'autre part que l'employeur a par ailleurs entretenu le flou dans les mentions portées sur les bulletins de salaires faisant tantôt état d'un 'code fonction' « spécialiste » couplé à un emploi « spécialiste », puis d'un code fonction « ICT » couplé à un emploi « spécialiste » à compter de 2005, avant de cesser toute référence au code fonction à compter de 2012 et de se limiter à l'emploi de « spécialiste » ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans examiner les fonctions réellement exercées par le salarié au regard de la définition conventionnelle du niveau V, échelon 1, et sans rechercher si le niveau de connaissance de l'intéressé correspondait au niveau III de l'éducation nationale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement qui a dit que M. H... devait bénéficier du coefficient hiérarchique 305-classification professionnelle 5-1 et a condamné la société Dekra Industrial à lui payer les sommes de 6 334,05 euros à titre de rappels de salaires et de 633,40 euros au titre des congés payés s'y rapportant, et, y ajoutant, en ce qu'il condamne la société Dekra Industrial à payer à M. H... la somme de 4 194,99 euros à titre de rappel de salaire pour la période d'octobre 2015 à décembre 2017 inclus, outre la somme de 419,50 euros pour les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 6 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. H... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé p