Chambre sociale, 23 octobre 2019 — 18-17.843

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 octobre 2019

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1501 F-D

Pourvoi n° S 18-17.843

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Z... U..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Valeo, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Laulom, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. U..., de la SCP Gaschignard, avocat de la société Valeo, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 février 2018), que M. U..., engagé par la société Valeo (la société) à compter du 15 avril 1991 en contrat à durée indéterminée en qualité de directeur financier, est en mars 2001 devenu président directeur général, son contrat de travail étant alors suspendu en raison de son mandat social ; que par un accord du 20 mars 2009, les parties sont convenues de la fin du mandat social et de la reprise concomitante des effets du contrat de travail ; que le salarié a été licencié le 3 juin 2009 et dispensé d'exécuter le préavis de six mois pendant lequel il a été rémunéré ; que, contestant le calcul fait par l'employeur de la rémunération servant d'assiette de référence à la détermination du montant de la pension de retraite surcomplémentaire due par l'assureur au titre de la convention d'assurance collective n° [...] conclue le 2 décembre 2002 entre la société et la compagnie Cardif vie, M. U... a saisi, le 3 mars 2014, la juridiction prud'homale en demandant à la société de transmettre sous astreinte le montant du salaire annuel brut de base servant de référence et devant être fixé à la somme de 1 381 347,18 euros ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors selon le moyen :

1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; que l'article 8 de la convention d'assurance collective n° [...] du 2 décembre 2002 stipule que « Le salaire de fin de carrière est égal à la somme de la dernière rémunération annuelle brute de base perçue au titre de l'activité à temps plein au sein de la contractante ou de l'une de ses filiales, et de la moyenne annuelle des bonus perçus au cours des cinq dernières années à temps plein [ ] » ; que le salaire de fin de carrière s'entend des sommes versées en contrepartie d'une prestation de travail effective réalisée à temps plein ; qu'en disant que la convention d'assurance collective n° [...] du 2 décembre 2002 n'exige pas un temps de travail effectif pour déterminer l'assiette du salaire servant de base de calcul au montant de la pension de retraite, la cour d'appel, en a dénaturé les termes clairs et précis et méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

2°/ que l'indemnité de préavis, indépendamment de sa nature indemnitaire ou salariale, est une indemnité de fin de carrière constitutive d'une rémunération à caractère exceptionnel dans la mesure où elle n'est versée qu'une seule fois et au titre de la rupture du contrat du contrat de travail ; que l'article 8 de la convention d'assurance collective n° [...] du 2 décembre 2002 énonce que : « Ne sont pas à inclure dans le salaire de fin de carrière, les indemnités de fin de carrière, la participation, l'intéressement et, plus généralement, toute rémunération à caractère exceptionnel [ ] », qu'en refusant d'exclure l'indemnité de préavis pour déterminer le montant du salaire de fin de carrière servant d'assiette et de référence pour le calcul de pension de retraite, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu l'article 1103 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;

3°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les éléments de la cause ; que l'accord conclu le 20 mars 2009 entre M. U... et la société Valeo ne mentionnait pas le montant de la rémunération que devait percevoir le salarié ; qu'en énonçant que le montant de la rémunération de M. U... par suite de la reprise de son contrat de travail était connu du salarié lors de la conclusion de l'accord, contrairement à ce qu'il soutient, la cour d'appel a méconnu le principe de l'interdiction