Chambre sociale, 23 octobre 2019 — 18-15.477
Textes visés
- Article L. 4614-13 du code du travail, alors applicable.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 octobre 2019
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1502 F-D
Pourvoi n° V 18-15.477
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société La Halle, venant aux droits de la société Compagnie européenne de la chaussure, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 5 avril 2018 par le président du tribunal de grande instance de Paris, statuant en la forme des référés, dans le litige l'opposant :
1°/ au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) Nord-Ouest de la Compagnie européenne de la chaussure, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme A... J..., domiciliée [...] , prise en qualité de secrétaire du CHSCT Nord-Ouest de la Compagnie européenne de la chaussure,
défendeurs à la cassation ; Le CHSCT Nord-Ouest de la Compagnie européenne de la chaussure et Mme J..., ès qualités, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Laulom, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société La Halle, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du CHSCT Nord-Ouest de la Compagnie européenne de la chaussure et de Mme J..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Paris, 5 avril 2018), statuant en la forme des référés, que par délibération du 8 novembre 2017, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail Nord-Ouest de la Compagnie européenne de la chaussure (le CHSCT) a décidé de recourir à une expertise afin d'examiner les modifications des conditions de santé, de sécurité et les conditions de travail liées, selon lui, à la transformation du magasin La Halle aux chaussures de Chambray-les-Tours en magasin mixte ; que la Compagnie européenne de la chaussure a saisi le président du tribunal de grande instance d'une demande d'annulation de cette délibération et d'une demande en paiement de dommages-intérêts ; qu'à la suite d'une fusion-absorption, la société La Halle a repris l'instance engagée par la Compagnie européenne de la chaussure (la compagnie) ;
Sur le premier et le second moyens du pourvoi principal de la compagnie :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du CHSCT :
Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, alors applicable ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande en paiement de dommages-intérêts du CHSCT, la cour d'appel retient que le CHSCT estime que la mise en oeuvre délibérée du projet de création du magasin mixte alors même que la procédure d'information-consultation a été tardive, qu'une mesure d'expertise a été votée et que sa contestation en justice suspendait le cours de la procédure d'information-consultation porte atteinte à ses prérogatives, que, cependant, cette demande excède la compétence du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seul habilité à se prononcer en la forme des référés sur la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, il était compétent pour statuer sur la demande du CHSCT, le président du tribunal de grande instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la demande reconventionnelle en dommages-intérêts du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la Compagnie européenne de la chaussure irrecevable, l'ordonnance rendue le 5 avril 2018, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Paris, statuant en la forme des référés ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance de Paris, statuant en la forme des référés, autrement composé ;