Chambre sociale, 23 octobre 2019 — 18-11.213
Textes visés
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 octobre 2019
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1504 F-D
Pourvoi n° K 18-11.213
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Wanzl, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. W... D..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Laulom, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Wanzl, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. D..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. D... a été engagé, au cours de l'année 1998, par la société Wanzl, au sein de laquelle il occupait, en dernier lieu, le poste de directeur administratif et financier et de responsable de la sécurité ; qu'il est conseiller prud'homme ; qu'il a saisi, le 28 septembre 2012, la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il a été déclaré inapte, avec danger immédiat, par avis du médecin du travail du 14 janvier 2014 ; que, à la suite de l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail le 27 janvier 2014, il a été licencié, pour faute grave, le 11 février 2014 ; que cette décision d'autorisation a été annulée, le 28 août 2014, par le ministre qui a également refusé d'autoriser le licenciement ; que le salarié a été réintégré au mois de septembre 2014 ; que, par jugement du 7 décembre 2016 du tribunal administratif, confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel du 20 novembre 2018, le recours formé contre la décision du ministre a été rejeté ; qu'un pourvoi devant le Conseil d'État a été formé contre cet arrêt ; que, par arrêt du 28 novembre 2017, la cour d'appel a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date de son arrêt, produisant les effets d'un licenciement nul ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, alors, selon le moyen, que lorsque le juge judiciaire prononce la résiliation aux torts de l'employeur du contrat de travail d'un salarié protégé dont l'autorisation de licenciement a été annulée, le salarié n'a pas droit à une indemnité pour violation du statut protecteur, son licenciement ayant été prononcé en vertu d'une autorisation de licenciement régulière à cette date ; qu'en l'espèce, en assortissant la résiliation judiciaire du contrat de travail du versement au salarié d'une indemnité pour violation du statut protecteur, quand il ressortait de ses constatations que le salarié avait été licencié le 11 février 2014 après que l'inspection du travail avait eu autorisé le licenciement par décision du 27 janvier 2014 et que ce n'est que le 28 août 2014 que cette autorisation avait été annulée par le ministre du travail pour vice de forme, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1 et L. 2411-22 du code du travail ;
Mais attendu que, ayant retenu que le salarié licencié sur le fondement d'une autorisation administrative ensuite annulée avait demandé sa réintégration au sein de la société en sorte que la rupture est intervenue du fait non pas du licenciement mais de la résiliation judiciaire dont la cour d'appel a fixé les effets à la date de son arrêt du 28 novembre 2017, date à laquelle le salarié était toujours titulaire d'un mandat de conseiller prud'hommes, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 2411-1, L. 2411-22, dans leur rédaction alors applicable, L. 2422-4 et L. 1226-4 du code du travail ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à verser au salarié des rappels de salaires et d'indemnités compensatrices de congés payés afférentes ainsi que certaines sommes au titre de dispositions conventionnelles relatives à la réduction du temps de travail et d'un avantage en nature à compter de la date du licenciement, après avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul par suite de harcèlement, l'arrêt retient que cette ruptu