Chambre sociale, 23 octobre 2019 — 18-14.886

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1132-1, dans sa rédaction applicable à la cause.
  • Articles L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 octobre 2019

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1505 F-D

Pourvoi n° C 18-14.886

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Y... H..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Laulom, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. H..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Pôle emploi, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, engagé le 11 décembre 1994 par l'Agence Nationale pour l'Emploi (ANPE), devenue Pôle emploi, M. H... est devenu agent de droit privé par contrat en date du 18 janvier 2012, en qualité d'ingénieur moyens réseaux et téléphonie, statut cadre, coefficient 325, échelon 1, relevant de la catégorie conventionnelle d'emplois de "professionnel hautement qualifié de la fonction informatique" ; qu'il est titulaire de divers mandats syndicaux depuis le mois de décembre 2012 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de condamnation de Pôle emploi au paiement de dommages-intérêts en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué d'une part que M. H... était affecté au 1er échelon depuis la signature de son contrat de travail en janvier 2012 et que depuis cette date il n'avait bénéficié d'aucune évolution salariale, d'autre part que l'association Pôle emploi ne fournissait aucune explication pertinente de nature à justifier l'absence de réévaluation du coefficient depuis la signature du contrat en 2012 ; qu'en écartant le harcèlement moral en l'état de ces éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral dont l'employeur ne justifiait pas qu'ils étaient étrangers à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ;

2°/ qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que M. H... faisait état du refus non motivé de onze candidatures à des postes vacants dont des postes d'architecte techniques ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. H... établissait ces faits ne nature à laisser présumer un harcèlement moral, s'est néanmoins bornée à relever, pour écarter le harcèlement, que l'employeur justifiait de l'incapacité du salarié à occuper un poste de cadre supérieur ; qu'en statuant ainsi quand l'emploi d'architecte technique ne constitue pas un emploi de cadre supérieur en sorte que, fût-elle établie, l'incapacité du salarié à occuper un emploi de cadre supérieur ne pouvait justifier objectivement le refus du poste d'architecte technique, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

3°/ que les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des éléments de preuve versés aux débats ; qu'en s'abstenant d'examiner