Chambre sociale, 23 octobre 2019 — 18-14.976

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1132-1, dans sa rédaction applicable à la cause.
  • Articles L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 octobre 2019

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1506 F-D

Pourvoi n° A 18-14.976

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. R... C..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 février 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Mutualité sociale agricole Sèvres et Vienne, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Laulom, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. C..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Mutualité sociale agricole Sèvres et Vienne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1132-1, dans sa rédaction applicable à la cause, les articles L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;

Attendu que, sauf application d'un accord collectif visant à en assurer la neutralité ou à le valoriser, l'exercice d'activités syndicales ne peut être pris en considération dans l'évaluation professionnelle d'un salarié ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 22 mars 2017, pourvoi n° 15-23.640), que M. C... a été engagé le 1er février 1972 par la Mutualité sociale agricole Sèvres et Vienne en qualité de technicien ; qu'il a exercé, entre 1977 et 2012, les fonctions de délégué du personnel et de délégué syndical ainsi que le mandat de conseiller prud'homme ; qu'il a pris sa retraite le 1er octobre 2012 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation du préjudice économique résultant d'une discrimination syndicale ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que si les évaluations professionnelles du salarié soulèvent les difficultés d'évaluation de certains items et d'organisation de son service liées à des absences récurrentes et mal planifiées, dont il n'est pas contesté qu'elles ont été causées par ses mandats syndicaux, tant au sein de l'entreprise qu'à l'extérieur de celle-ci, il n'est pas démontré que ces absences ont été sanctionnées ou ont fait l'objet d'une appréciation péjorative de la part de son employeur dans son évaluation professionnelle ayant eu des conséquences sur son évolution de carrière et qu'il s'en déduit que la matérialité des faits allégués par le salarié comme constituant un ensemble de circonstances laissant présumer l'existence d'une discrimination directe à son encontre n'est pas établie ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les fiches d'évaluation du salarié établies entre l'année 2005 et l'année 2012 faisaient mention du faible temps de présence du salarié dans l'entreprise et de ses absences fréquentes et non prévisibles par l'employeur, lesquelles étaient liées à l'exercice de ses fonctions syndicales, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la Mutualité sociale agricole Sèvres et Vienne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. C... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. C...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. R... C... de l'intégralité de ses demandes de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ;

AUX MOTIFS QUE M. R... C..., qui soutient ne pas avoir bénéficié d'une évolution de carrière et d'une progression de sa rémunération identiques à celles des autres salariés en raison de son activité syndicale, produit à l'appui de son argumentation une lis