Chambre sociale, 23 octobre 2019 — 18-15.507

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 octobre 2019

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1507 F-D

Pourvoi n° C 18-15.507

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société OMS Synergie Sud, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. M... U..., domicilié [...],

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Laulom, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société OMS Synergie Sud, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, que M. U..., engagé à compter du 30 septembre 2015, avec reprise d'ancienneté au 23 décembre 2014, en qualité d'agent de service, par la société OMS Synergie Sud, a été désigné représentant de section syndicale ; que, à la suite de la perte du marché de propreté du site de la société Paris-Habitat auquel le salarié était affecté, la société OMS Synergie Sud lui a imparti, par lettre du 15 juin 2016, des prestations de vitrerie chez différents clients en banlieue avec un autre salarié chargé de le transporter depuis l'agence de Massy tout en modifiant ses horaires de travail ; que le salarié a refusé ces changements jusqu'à ce que la société accepte, le 22 novembre 2016, le maintien de ses anciens horaires de travail ;

Attendu que, pour faire droit à la demande de condamnation de l'employeur au paiement, à titre provisionnel, de certaines sommes à titre de rappel de salaire et de droits à congés payés afférents pour la période allant du mois de juillet au mois de novembre de l'année 2016, l'arrêt ne répond pas aux conclusions de l'employeur qui soutenait que n'a pas été déduit de ces sommes le montant de la rémunération des heures travaillées figurant sur le bulletin de salaire du mois de novembre 2016 ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit n'y avoir lieu à référé sur les heures de délégation, l'arrêt rendu le 22 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. U... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande de la société OMS Synergie Sud ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société OMS Synergie Sud

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société OMS SYNERGIE SUD à lui verser à titre provisionnel les sommes de 8372,22 euros à titre de rappel de salaire du mois de juillet au mois de novembre 2016 et 837,22 euros au titre des congés payés afférents, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile

AUX MOTIFS QUE « Selon l'article R.1455-6 du même code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il est précisé à l'article R.1455-7 que dans le cas où l'existence de.1'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur le rappel de salaires et de congés payés afférents: M... U... sollicite un rappel de salaire du mois de juillet 2016 au mois de novembre 2016 faisant valoir qu'étant salarié protégé, la SAS OMS SYNERGIE SUD ne pouvait lui