Chambre sociale, 23 octobre 2019 — 18-16.495
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 octobre 2019
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1508 F-D
Pourvoi n° B 18-16.495
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme A... C..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Nike France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Nike France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Laulom, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme C..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Nike France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 2018), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 22 septembre 2015, pourvoi n° 14-11.382), que Mme C..., engagée à compter du 24 mars 2003 par la société Nike France en qualité de responsable des relations presse, a été licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre du 11 février 2008 ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société, qui est préalable :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci-après annexé, qui n'est pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi principal de la salariée :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens ci-après annexés, qui ne sont pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'y a pas lieu de la réintégrer dans l'entreprise, alors, selon le moyen, que le salarié dont le licenciement est nul a droit à sa réintégration dans son emploi, ou à défaut, dans un emploi équivalent ; que ni la suppression du poste qu'il occupait avant son licenciement ni l'absence de poste équivalent disponible au sein d'une société prospère ne rendent impossible sa réintégration dans l'entreprise ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter Mme C... de sa demande en réintégration, d'une part, que « le poste précédemment occupé par Mme C... de responsable relations presse femme, mode, sport et culture n'existe plus au sein de la société » à la suite d'un plan de réorganisation, d'autre part, que « le service Communication de la société est aujourd'hui composé de trois postes pouvant être considérés comme équivalents qui sont tous pourvus », enfin, qu'« il existe un poste de responsable relations presse dans le département communication de Converse France, dont l'activité est rattachée à la société Nike, mais que ce poste est occupé », la cour d'appel s'est déterminée par des motifs ne caractérisant pas une impossibilité, pour l'employeur, de réintégrer la salariée dans son emploi ou un emploi équivalent ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a pu décider que la réintégration de la salariée dans l'entreprise était impossible ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le rejet du premier moyen du pourvoi de la salariée rend sans portée le deuxième moyen qui sollicite une cassation par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme C...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu de réintégrer Madame C... dans l'entreprise ;
Aux motifs que lorsqu'un licenciement est nul, le salarié a droit à sa