Chambre sociale, 23 octobre 2019 — 18-14.835

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CATHALA, président

Décision n° 11060 F

Pourvoi n° X 18-14.835

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Y... A... épouse M..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 février 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la fédération du parti socialiste de l'Hérault, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme A... épouse M..., de Me Bouthors, avocat de la fédération du parti socialiste de l'Hérault ;

Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A... épouse M... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme A... épouse M...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme M... de sa demande tendant à voir dire et juger nul, et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse le licenciement du 21 janvier 2011 et, en conséquence, de ses demandes tendant à voir condamner la fédération du parti socialiste de l'Hérault à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, et de rappel de salaire au titre de la mise à pied prononcée à titre conservatoire ;

AUX MOTIFS QUE, sur la nullité du licenciement : en l'espèce, la salariée a été engagée par la Fédération du Parti Socialiste de l'Hérault, laquelle était donc son employeur ; qu'or, il est constant que la lettre de convocation à l'entretien préalable du 17 décembre 2010 et la lettre de licenciement du 21 janvier 2011 n'avaient pas été signées par la Fédération du Parti Socialiste de l'Hérault mais par Mme D... O..., secrétaire nationale à l'Organisation et à l'Adhésions, sur papier en-tête du « Parti Socialiste, secrétaire national », « Pour la Direction Fédérale Provisoire » ; que cependant, plusieurs éléments démontrent qu'au-delà de l'identité de l'auteur de ces lettres de la Fédération du Parti Socialiste de l'Hérault avait validé la procédure de licenciement et le licenciement qui en avait suivi ; qu'en effet, dans un courrier du 13 octobre 2010, Mme O... avait informé la salariée de ce que le bureau national du Parti Socialiste avait, lors de sa réunion du 28 septembre 2010, décidé, d'une part, de mettre la Fédération du Parti Socialiste de l'Hérault sous tutelle pour une période de six mois et, d'autre part, de la mandater, pour le suivi de la tutelle, à la tête de la direction collégiale mise en place pour gérer le quotidien de la Fédération ; que la salariée ne peut valablement remettre en cause la mise sous tutelle de la Fédération du Parti Socialiste de l'Hérault et le mandat donné à Mme O... dès lors que : - s'agissant de la mise sous tutelle, le règlement intérieur de la Fédération du Parti Socialiste en prévoyait la possibilité, étant précisé que les statuts du Parti Socialiste prévoient que le conseil national du Parti Socialiste veille à la conformité des dispositions des règlements intérieurs avec ses dispositions ; - que s'agissant du mandat de Mme O..., celui-ci est corroboré par un courrier électronique du 23 novembre 2010, dans lequel la salariée, elle-même, avait sollicité M. R..., chargé de clientèle du Crédit Coopératif de Montpellier, afin qu'il demande à Mme O... de procéder à un virement du compte de la Fédération du Parti Socialiste de l'Hérault et par plusieurs autres courriers envoyés ou reçus par Mme O..., en décembre 2010, concernant des scrutins organisés au sein de la Fédération ; qu'il s'ensuit que, dans le cadre de la mise sous tutelle de la Fédération du Parti Socialiste de l'Hérault, Mme O... avait bien été mandatée pour agir au nom et pour le compte de la Fédération ; que sans qu'il ne soit besoin de rechercher l'exist