Chambre sociale, 23 octobre 2019 — 18-19.482
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11064 F
Pourvoi n° Y 18-19.482
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme R... E... , domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société FCB Paris, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme E..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société FCB Paris ;
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour Mme E...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu de rectifier l'arrêt du 6 septembre 2017 en ce que celui-ci a dit qu'il convenait de déduire des salaires qui auraient été perçus par Madame E... du 5 mai 2014 à sa réintégration et que l'employeur était condamné à lui payer les salaires et revenus de remplacement qu'elle aurait perçus pendant cette même période ;
Aux motifs qu'en application des articles 462 et 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a rendu la décision peut rectifier celle-ci de l'omission matérielle qui l'affecte ou la compléter en cas d'omission de statuer sur un chef de demande ; qu'il résulte de la combinaison des articles 463 et 464 du code de procédure civile que, le juge qui s'est prononcé sur des choses non demandées ou qui a accordé plus qu'il n'était demandé, peut réparer cette irrégularité ; qu'en l'espèce, il résulte des conclusions de la salariée pour l'audience du 30 mai 2016, que Madame E... demandait à la Cour d'ordonner sa réintégration et de « condamner DRAFT FCB au paiement du salaire mensuel (16 666 euros) de la fin du préavis soit le 5 mai 2014 jusqu'à réintégration » ; que, néanmoins, c'est à tort que la salariée soutient que la Cour d'appel s'est prononcée sur une chose non réclamée et qu'il ne lui appartenait pas de procéder à la déduction sur les sommes dues à Madame E..., des salaires et revenus de remplacement dès lors que la société FCB n'avait pas formulé une telle demande, alors que la société concluait au débouté total de Madame E... et que le juge devait vérifier le bien-fondé de la demande en paiement de salaires de Madame E... tant dans son principe que dans son quantum ; que dès lors qu'il considérait que sa créance était indemnitaire et non salariale il disposait d'un pouvoir souverain d'appréciation quant à l'évaluation d'un préjudice incluant le mode et l'étendue de sa réparation ; qu'en condamnant la société à verser à Madame E... un salaire d'un montant de 16 666 € bruts par mois entre le 5 mai 2014 et sa réintégration sous réserve de la déduction des salaires et revenus de remplacement perçus par Madame E... pendant cette période, la cour n'a pas statué ultra ou extra petita ; qu'il n'y a donc pas lieu de rectifier l'arrêt du 06 septembre 2017 ;
Alors, d'une part, que la cour d'appel, saisie d'une « demande de paiemnt de salaires », ayant condamné la société FCB Paris « à verser à Madame E... un salaire d'un montant de 16 666 € bruts par mois entre le 5 mai 2014 et sa réintégration », la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'elle aurait considéré que cette créance était indemnitaire et non salariale, sans dénaturer les termes clairs et précis de son précédent arrêt et violer l'article 1192 du code civil, ensemble le principe interdisant de dénaturer les termes clairs et précis des documents de la cause ;
Alors, d'autre part, que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'à ce titre, la cour d'appel, dans son arrêt du 6 septemb