Chambre sociale, 23 octobre 2019 — 18-12.864

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11066 F

Pourvoi n° E 18-12.864

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Laboratoires Wessling, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. T... Y..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi Direction régionale Rhône-Alpes, dont le siège est [...] ,

3°/ à Pôle Emploi, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Laboratoires Wessling, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Laboratoires Wessling aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoires Wessling.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Laboratoires Wessling à verser à M. Y... la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts et d'AVOIR ordonné à la société Laboratoires Wessling le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. Y... dans la limite de six mois d'indemnités ;

AUX MOTIFS QUE « Selon l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Dans la lettre de licenciement du 25 octobre 2013, l'employeur a invoqué au titre des causes économiques justifiant le licenciement : - un déséquilibre entre d'une part une augmentation régulière de son chiffre d'affaires et d'autre part la baisse de ses résultats, constaté à l'analyse du bilan des trois derniers exercices, cette situation s'expliquant par une baisse très importante des prix de vente de ses prestations de service, entraînant une érosion des marges bénéficiaires, et parallèlement une hausse continue de la masse salariale ; - la dégradation sérieuse de la trésorerie de l'entreprise avec des pertes financières sur les trois derniers exercices. L'employeur considère qu'il est confronté à un contexte économique difficile le contraignant à prendre des mesures de réorganisation en vue de retrouver l'équilibre financier de l'entreprise et permettre de sauvegarder sa pérennité. Il résulte de la note technique sur les licenciements économiques envisagés, communiquée en août 2013 au comité d'entreprise, que la société Wessling France se présente elle-même comme l'implantation française du groupe allemand Wessling, spécialisé dans la fourniture de prestations techniques dans le domaine de l'environnement, et indique en page 7 du document : « le management board du groupe Wessling devant les chiffres économiques inquiétants actuels en particulier en France et en Allemagne exige de notre part une réaction pour pérenniser Wessling France pour les prochaines années sur le territoire national. Il nous conseille vivement pour cela de réorganiser certains services et si possible de baisser la masse salariale de l'ordre de 5 % », annexant à la note le courrier de la société Wessling Holding en date du 24 juillet 2013. Enfin, les rapports annuels uniques 2011 2012 démontrent l'existence de flux financiers entre la holding et la société Wessling France, au titre tant de sa contribution aux frais communs du groupe, qu