Chambre sociale, 23 octobre 2019 — 18-14.416
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11067 F
Pourvoi n° S 18-14.416
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. V... I..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Oise protection, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. I..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Oise protection ;
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. I...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté monsieur V... I... de ses demandes tendant à voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à voir condamner la société Oise Protection à lui payer différentes indemnités en conséquence ;
Aux motifs propres qu'aux termes des avenants à son contrat de travail régularisés les 2 janvier et 1er avril 2008, monsieur I... occupait le poste de chef de site correspondant à la qualification Responsable sécurité, statut cadre, coefficient 300 ; il avait la responsabilité de l'encadrement opérationnel de l'ensemble du personnel sur quatre sites de la société Louis Vuitton ; il devait notamment veiller à la réalisation des prestations en utilisant au mieux le personnel mis à disposition, établir et mettre à jour les plannings individuels en collaboration avec le responsable planning, manager le personnel, faire respecter les règles de sécurité et notamment la tenue du personnel, les horaires d'arrivée, de départ et de pause ; il devait s'assurer d'un bon relationnel entre le client et les agents de l'entreprise ; il avait la responsabilité du matériel confié, devait veiller à son entretien et donner suite aux dégradations survenues dans son usage par les salariés ; la faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; les faits invoqués comme constitutifs de faute grave doivent par conséquent être sanctionnés dans un bref délai ; la preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise ; aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave notifiée à monsieur I..., le 26 octobre 2011, il est reproché au salarié : - d'avoir tenu le 13 octobre 2011 des propos insultants, de nature à nuire à l'image de l'entreprise devant un client sur le site de la société Louis Vuitton et d'avoir manqué de loyauté envers son employeur, - d'avoir envoyé le 26 septembre 2011 au client un message susceptible de ternir l'image de l'entreprise et d'avoir dissimulé ce fait, - de n'avoir pas tenu à jour les dossiers des agents, - de n'avoir pas signalé que deux véhicules de service étaient endommagés, - de ne pas avoir suivi les directives relatives à l'organisation d'une réunion hebdomadaire de travail avec son adjoint pour faire le point sur l'avancée des actions ; Message du 26 septembre 2011, invité par le responsable de la sécurité de la société Louis Vuitton à comparer le rapport d'alarmes aux rondes périmétriques réalisées et à indiquer le nombre d'alarmes intempestives, monsieur I... a répondu « certes, il y a eu trop d'événements d'