Chambre sociale, 23 octobre 2019 — 18-16.191
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11069 F
Pourvoi n° W 18-16.191
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. IA... J..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 mars 2018 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Espacebio, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , et ayant un établissement exerçant sous l'enseigne Laboratoires N..., [...] ,
2°/ à M. OZ... N..., domicilié [...] , qui exerçait sous l'enseigne laboratoires N...,
3°/ à M. XT... S..., domicilié [...] , en qualité de mandataire ad hoc de la société OZ... N...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. J..., de la SCP Gaschignard, avocat de la société Espacebio, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. N... et de M. S... ;
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. J....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur J... reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes indemnitaires ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement, fixant les limites du litige, doit énoncer le ou les motifs du licenciement, lesquels doivent être précis, objectifs, vérifiables et, en matière de faute, situés dans le temps ; La lettre de licenciement du 8 mars 2013 est motivée comme suit : "Vous êtes employé au sein de notre laboratoire en qualité de biologiste médical depuis environ 1 an ; Comme vous le savez depuis votre embauche, nous travaillons sur l'application de la norme ISO 1589, aux fins d'obtenir notre accréditation, obligation depuis la loi Ballereau de janvier 2010. Il s'agit d'une procédure essentielle pour notre laboratoire, puisque seuls ceux qui l'auront obtenue pourront demeurer en activité à partir de 2016. Les 12 et 13 février derniers, le COFRAC (Comité Français d'Accréditation), s'est rendu dans notre laboratoire pour un audit, aux fins d'obtenir cette fameuse accréditation. Nous avions, bien entendu, préparé cette venue depuis de nombreux mois, par la mise en place de suivis très stricts, et déformations très nombreuses, auxquelles vous avez assisté. Je vous rappelle également que quelques jours avant cet audit, nous avons eu notre revue de direction annuelle, au cours de laquelle j'avais demandé une rigueur exemplaire de l'ensemble du personnel et avait précisé qu'il y aurait " une tolérance zéro sur les écarts et le non respect des procédures". Manifestement, vous n'avez pas cru devoir tenir compte, tant de l'importance de cet audit pour notre entreprise, que de mes remarques préalables. En effet, lors de ces deux jours d'audit, vous avez eu une attitude absolument inqualifiable. Alors qu'il nous appartenait d'être à l'entière disposition des deux auditrices, vous avez préféré avoir un comportement fuyant, peu agréable. Selon les termes qui m'ont été rapportés par les auditrices, elles vous ont trouvé totalement "déconnecté des réalités " et sûr de vous. Mais il y a pire. Lors de cet audit, des écarts avec la norme et nos obligations légales ont été identifiés. Tout d'abord, sur la traçabilité. Comme vous ne pouvez l'ignorer puisque vous avez approuvé les procédures correspondantes, lorsque nous effectuons des analyses et que le patient nous sollicite pour une interprétation de ses résultats, nous avons l'obligation d'en assurer la traçabilité. Ce point là est donc primordial et obligatoire. Alors que l'une des auditrices Madame le Docteur H..., vous a interrogé sur cette traçabilité, vous avez répondu sans même daigner vous arrêter et ceci