Chambre sociale, 23 octobre 2019 — 18-16.734

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11070 F

Pourvoi n° M 18-16.734

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la Société d'études et applications composants Guiraud frères, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 mars 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. W... J..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la Société d''études et applications composants Guiraud frères, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. J... ;

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société d'études et applications composants Guiraud frères aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. J... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la Société d'études et applications composants Guiraud frères.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société SEAC GUIRAUD FRERES, employeur, à payer à son ancien salarié, M. J..., diverses indemnités ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement du 8 janvier 2014 pour faute grave énonce : « ...cette succession d'échecs évitable et de plus en plus pénalisante pour l'entreprise et contre laquelle vous n'avez pas voulu mobiliser les moyens mis à votre disposition ni les responsabilités que nous vous avions confiées n'est pas compatible avec la poursuite de la relation contractuelle ; que nous sommes dans l'obligation de vous licencier pour faute grave à effet immédiat, sans préavis, ni indemnités" ; que la lettre rappelle les obligations qui sont les siennes, la signature le 26 septembre 2012 de la définition de ses fonctions alors qu'ils avaient perdu la norme NF des prédalles en août 2012, qu'ils ont perdu la norme NF des blocs en juin 2013 puis la norme NF des bordures en octobre 2013 et le litige de décembre 2013 avec un de ses plus gros clients, la société Sarremejean à qui l'on a livré des blocs qui ne sont pas tous de la même hauteur et se décomposent entre les mains qui fait suite à un litige de même nature avec ce même client à propos des blocs en septembre 2013 et qui est allé s'approvisionner à la concurrence ; que l'intégralité de la matérialité des faits évoqués dans la lettre de licenciement sont établis par les pièces produites aux débats et non contestés par le salarié qui se défend sur le terrain de leur imputabilité à son égard ; que Monsieur W... J... soutient que la perte de la norme NF des prédalles ne saurait lui être reprochée dans la mesure où il n'était pas encore en fonction au sein du laboratoire, qu'il avait fait savoir pour les blocs que les formules à appliquer n'étaient pas appropriées en raison de la qualité des agrégats et qu'il fallait modifier la formulation du béton en procédant à un changement de ciment ce qui n'a pas été validé par la direction, qu'il a établi plusieurs rapports du laboratoire signalant la faiblesse la limite des produits ; qu'en ce qui concerne les bordures, la norme a été suspendue le 25 octobre 2013 dans l'attente de la mise en place d'actions correctives, qu'en fait il a été licencié en raison de plusieurs livraisons de produits non conformes dont la direction avait eu connaissance les 11 septembre et 1er octobre 2013 dont il n'a pas été informé, qu'enfin et contrairement à ce qui est prétendu, le client n'a pas été perdu puisque l'entreprise a continué à lui livrer des matériaux en janvier février 2014 ; que la faute grave visée à l'article L. 1234-1 du code du travail dont la preuve appartient à l'employeur se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salari