Chambre sociale, 23 octobre 2019 — 18-11.767
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11072 F
Pourvoi n° N 18-11.767
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'association Léo Lagrange Centre Est, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme T... N... épouse W..., domiciliée [...] ,
2°/ à l'association de gestion des équipements sociaux (AGES), dont le siège est [...] ,
3°/ à Pôle emploi de Strasbourg, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'association Léo Lagrange Centre Est, de Me Balat, avocat de Mme N..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association de gestion des équipements sociaux ;
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Léo Lagrange Centre Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Léo Lagrange Centre Est à payer la somme de 3 000 euros à Mme N... ; rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour l'association Léo Lagrange Centre Est
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a décidé que le contrat de travail de Madame W... avait été transféré de plein droit à l'association LEO LAGRANGE à compter du 1er septembre 2012, par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, condamnant, par conséquent, l'association LEO LAGRANGE Centre Est à verser à Madame W... diverses sommes à titre de dommages-intérêts en application de l'article L1235-3 du code du travail, à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, ce avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés s'y rapportant, à titre d'indemnité de licenciement en application de l'article L423-12 du code de l'action sociale et des familles, ces trois montants avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2012, condamnant LEO LAGRANGE Centre Est à remettre à Madame W... les bulletins de salaire pour la période de septembre 2012 au 1er novembre 2012, ainsi que les documents de fin de contrat en conformité avec les dispositions de l'arrêt et à verser à Madame W... une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel ;
AUX MOTIFS QUE Mme W... dirige ses demandes tant contre l'association AGES que contre l'association Léo Lagrange Centre Est ; qu'il est constant qu'à compter du 1er septembre 2012, l'association Léo Lagrange Centre Est s'est vu confier la gestion des établissements « petite enfance » de la commune d'Ilkirch-Graffenstaden, précédemment assurée par l'association AGES dans le cadre d'une délégation de service public ; qu'à cette date, le contrat de travail de Mme T... W... auprès de l'association AGES, certes suspendu, la salariée ayant été déclarée médicalement inapte à son poste d'assistante maternelle le 1er janvier 2012, n'en était pas moins toujours en cours ; que par ailleurs, la salariée à laquelle son agrément d'assistante maternelle avait été retiré pour raison médicale le 7 août 2012, n'avait pas encore été licenciée ; qu'il s'ensuit que par application de l'article L1224-1 du code du travail dont les dispositions sont d'ordre public, le contrat de travail de Mine W... a été transféré à l'association Léo Lagrange Centre Est ; que le transfert s'est imposé aux parties ; que l'association AGES ayant perdu à compter du 1er septembre 2012 la qualité d'employeur de Mme W..., seule l'association Léo Lagrange Centre Est devenue employeur avait qualité pour mettre fin au contrat de travail ; que l'article L1224-2 du code du travail précise qu'en cas de transfert du contrat de travail, « Le nouvel employeur e