Chambre sociale, 23 octobre 2019 — 18-14.349

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11073 F

Pourvoi n° U 18-14.349

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Lacoste, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2018 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme E... A..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme M... K..., domiciliée [...] ,

3°/ à Mme H... P..., domiciliée [...] ,

4°/ à Mme G... J..., domiciliée [...] ,

5°/ à M. X... Q..., domicilié [...],

6°/ à Pôle emploi Aquitaine, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Lacoste ;

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lacoste aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Lacoste.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que les licenciements de Mme A..., Mme K..., Mme P..., Mme J..., M. Q... étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Lacoste à verser aux salariés des sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre de dommages et intérêts en raison du caractère brutal et vexatoire de la rupture, à titre d'indemnité de procédure et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société Lacoste aux organismes sociaux des indemnités de chômage versées aux salariés à compter du jour de la rupture et dans la limite de 6 mois et enfin, d'AVOIR condamné la société Lacoste aux entiers dépens d'instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « I. - Sur les licenciements : A titre liminaire il convient de rappeler que la rupture d'un contrat de travail résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail imposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique. En l'espèce, pour infirmer le jugement entrepris et dire et juger que les licenciements des appelants sont dépourvus de cause réelle et sérieuse, il suffira de relever : - que la cession par la société Dimatica à la société Buroffice de la branche d'activité complète et autonome de vente à terme de fournitures et mobilier de bureau en business to business a entraîné, par application de l'article L. 1224-1 du code du travail, la reprise par cette dernière de tous les contrats de travail des salariés affectés exclusivement ou essentiellement à cette branche d'activité ; - que, ainsi que mentionné dans l'acte de cession et que l'admet l'intimée elle-même, les 5 appelants exerçaient essentiellement leur travail dans la branche d'activité cédée et que par suite leurs contrats de travail ont été repris par Buroffice ; - que Launaguet étant situé à plus de 100 km d'Agen, dans un secteur géographique et un bassin d'emploi totalement distinct, le changement de lieu de travail constituait, en l'absence de clause de mobilité dans les contrats de travail des appelants, non pas un changement de leurs conditions de travail, mais une modification des contrats de travail que les salariés étaient en droit de refuser ; - que les licenciements prononcés à la suite du refus par les salariés d'une modification de leurs contrats ont pour cause le motif de cette modification ; - que ladite modification du contrat de travail n'avait pas un motif personnel, inhérent aux 5 salariés concernés, mais ainsi que l'employeur l'a mentionné lui-même dans ses divers écrits et dans la lettre de licenciement, un motif exclusivement économique, l'optimisation de l'organisation de l'entreprise ; - que par suite les licenciements prononcés constituent des licenciements pour motif économique ; - qu