Chambre sociale, 23 octobre 2019 — 18-13.554
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11074 F
Pourvoi n° E 18-13.554
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme F... H..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société K... restauration, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme H..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société K... restauration ;
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société générale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société générale à payer à Mme H... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Société générale
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le contrat de travail de Mme H... a été transféré à la Société Générale à compter du 5 octobre 2012, par l'effet de l'article 4.2 du contrat de prestations de restauration conclu le 27 février 2007 avec la société K... Restauration, d'avoir condamné la Société Générale à verser à Mme H... les sommes de 24.643,20 € à titre de rappel de salaires et 2.464,32 € pour congés payés afférents au titre de la période du 27 juin 2013 au 8 octobre 2014, d'avoir condamné la Société Générale à délivrer à Mme F... H... les bulletins de paie afférents à la période allant du 27 juin 2013 au 8 octobre 2014, sous astreinte, d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme H... aux torts de la Société Générale, fixé les effets de celle-ci au 8 octobre 2014, et d'avoir condamné la Société Générale à verser à Mme H... les sommes de 45.830,68 € net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 4.928,64 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 492,86 € bruts de congés payés afférents et 20.000 € nets de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « - Sur le transfert du contrat de travail de Madame F... H... à la Société Générale : Attendu qu'en application de l'article L. 122-12 du code du travail, dans sa version en vigueur avant le 1er mars 2008, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; Que l'article 4.2 du contrat de prestations de restauration en date du 27 février 2007 conclu entre les deux sociétés intimées stipule qu' « à l'expiration du présent contrat, pour quelque cause que ce soit et à quelque titre que ce soit, les parties conviennent expressément de faire une application volontaire des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail ; En conséquence LE CLIENT (la Société Générale) s'engage irrévocablement à reprendre le personnel en place au moment de la rupture du contrat (hors le chef gérant), et cette disposition ne sera écartée que pour les contrats de travail repris, dans les conditions définies au paragraphe 4.3, par le prestataire de service, successeur du RESTAURATEUR (la Société K... Restauration) ; Si le CLIENT fermait définitivement son service de restauration et que le RESTAURATEUR n'ait pas la possibilité d'affecter ce personnel à l'exécution d'un autre contrat de restauration, le CLIENT rembourserait au RESTAURATEUR les indemnités de rupture légales et conventionnelles versées aux salariés dans le cadre de