Chambre sociale, 23 octobre 2019 — 18-16.955
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11075 F
Pourvoi n° B 18-16.955
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. V... B..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la commune de Sucy-en-Brie, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] ,
2°/ à l'association institut formation d'animation et de conseil, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. B..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association institut formation d'animation et de conseil, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la commune de Sucy-en-Brie ;
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. B...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur contredit, D'AVOIR dit que le juge judiciaire est incompétent pour connaître du litige opposant M. B... à l'Association Institut formation d'animation et de conseil et à la ville de SUCY-EN-BRIE ;
AUX MOTIFS QUE V... B... demande à la cour de juger que le tribunal administratif est compétent pour se prononcer sur la demande principale visant à reconnaître la qualité d'employeur de la commune de SUCY EN BRIE, la cour observant qu'il ne précise pas expressément à ce stade à quel moment doit lui être reconnue cette qualité, et que le conseil de prud'hommes est en revanche compétent pour se prononcer sur la demande subsidiaire visant à constater l'absence d'entité économique transférée et sur la demande infiniment subsidiaire visant à constater la non-conformité de l'offre de contrat proposée par la commune de SUCY EN BRIE ; qu'il fait ensuite valoir que le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître de ses demandes formées contre l'IFAC à charge pour lui de poser une question préjudicielle au tribunal administratif sur l'éventuelle qualité d'employeur de fait de la commune de SUCY EN BRIE du 1er juillet 1997 au 31 décembre 2012 ; que, selon l'article 49 du code de procédure civile toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction ; que lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre 1er du livre III du code de justice administrative ; qu'elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ; que V... B... soutient que : /- le lien de subordination entre la commune de SUCY EN BRIE et lui, antérieur à la rupture du contrat de travail, rendait inapplicable l'article L.1224-3 du code du travail dans la mesure où elle était déjà son employeur de fait, /- l'immixtion de la commune dans la gestion de ses activités ne permettait pas de caractériser le transfert d'une activité économique autonome ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que la commune de SUCY EN BRIE a consenti à l'IFAC la délégation du service public de l'animation pour la jeunesse, le cahier des charges (transmis le 13 juin 2008 à la préfecture) rappelant expressément que le titulaire du marché exécute en collaboration avec la direction « Politique de la ville - éducation - Jeunesse » des missions d'animation destinées aux enfants et adolescents par l'intermédiaire du personnel qu'il met à la disposition de la ville, que si V... B... a été recruté à compter du 1er