Chambre sociale, 23 octobre 2019 — 18-22.513
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11077 F
Pourvoi n° T 18-22.513
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Optique D. J..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. C... T... , domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Optique D. J..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. T... ;
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Optique D. J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Optique D. J... à payer à M. T... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Optique D.J... e
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. T... et condamné la société Optique D. J... à payer les sommes de 1.788,74 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, 178,87 euros au titre des congés payés y afférents, 19.079,89 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 10.732,44 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 894,38 euros au titre des congés payés y afférents, 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illégitime et 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE pour satisfaire à l'exigence de motivation posée par l'article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé de faits précis et contrôlables, à défaut de quoi le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse ; que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que si un même fait ne peut être sanctionné deux fois par application de la règle non bis in idem, il n'en demeure pas moins que l'existence de précédentes sanctions disciplinaires n'interdit pas, en cas de faits nouveaux ou de réitération du même comportement fautif, le prononcé d'une nouvelle sanction et notamment d'un licenciement ; que l'employeur épuise son pouvoir disciplinaire à la date à laquelle il l'exerce ; qu'il ne peut donc invoquer à l'appui d'une nouvelle sanction des faits antérieurs au prononcé d'une première sanction sauf à établir qu'il n'en a eu connaissance que postérieurement ; que la faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; que la preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise ; qu'en l'espèce, Monsieur T... conteste la matérialité et l'imputabilité d'une partie des faits évoqués à l'appui de son licenciement ; qu'à travers la lettre de licenciement telle que reproduite ci-dessus, l'employeur reproche au salarié quatre types de griefs : la commission de plusieurs fautes dans la prise en charge de dossiers précis, la non signature par les clients des devis réalisés par ses soins, la tenue de propos dédaigneux et critiques envers son employeur devant la clientèle, une accusation injustifiée de harcèlement moral ; que concernant les erreurs commises dans les dossiers, il résulte des pièces produites par l'employeur et plus particulièrement des factures versées aux débats que Monsieur T... a procédé à une double commande de lentilles pour Madame R... entraînant une double facturation au préjudice de la