Chambre sociale, 23 octobre 2019 — 17-31.300
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11078 F
Pourvoi n° Y 17-31.300
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. W... L..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Bati Lease, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Bati Lease a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. L..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Bati Lease ;
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal ainsi que les deux moyens du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. L...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. L... par la société Bati lease était justifié par une faute grave et, en conséquence, d'AVOIR débouté le salarié de toutes ses demandes indemnitaires du fait de la rupture de son contrat de travail ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des articles L. 1232-6 et L, 1235-1 du code du travail que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est motivée par le fait pour W... L... d'avoir envoyé un publipostage sans information de son supérieur hiérarchique en copiant sa signature, d'avoir indiqué à Madame N... qu'il comptait détruire une facture originale et de s'être emporté contre elle, d'avoir porté des accusations graves lors de la découverte par Madame N... d'une facture sans aucun visa qui avait été déjà réglée, de n'avoir pas procédé aux redditions de charges sur Cassiopae, de n'avoir pas agi efficacement pour obtenir des informations et répondre aux mails de Monsieur X... sur les noms des bâtiments sécurisés, d'avoir demandé à P... B... de réaliser des tâches lui incombant personnellement à l'insu de sa hiérarchie, de n'avoir pas répondu à la demande d'une collègue concernant le dossier Gerama 1CP, d'avoir négligé le paiement de factures de la société Cofrafimmo et d'avis d'impositions, d'avoir tardé à envoyer les demandes de renseignements aux crédits preneurs concernant la taxe foncière, d'avoir tardé dans les mises en loyer concernant les Acacias et A VM, de ne pas respecter les directives de Mr S... quant à la procédure de signature, d'avoir reporté sur lui une demande faite sur un site alors qu'il s'était rendu sur place, de n'avoir pas réagi au signalement par Madame J... le 8 avril d'une dégradation sur un site et d'avoir frauduleusement augmenté les distances kilométriques de ses déplacements professionnels ; Attendu que W... L... n'établit pas que la décision de le licencier était déjà prise lorsque la délégation unique du personnel a été saisie ; Attendu que l'appelant ne conteste pas avoir utilisé la signature de son supérieur hiérarchique le 28 mars 2013, en la copiant pour qu'elle figure sur des courriers de relance destinés à des clients, mais fait valoir que ce procédé n'était pas interdit, qu'il s'agissait d'une pratique usuelle dans l'entreprise et que U... F... lui avait donné carte blanche pour le traitement de ce dossier ; que l'interdiction de copier et d'utiliser la signature d'un tiers est cependant d'application générale et ne nécessitait pas l'élaboration de consignes particulières au sein de l'entreprise ; que W... L... ne justifie nullement que la copie de la signature d'un supérieur hiérarchique constituait une pratique usuelle et admise au sein de la société, alors qu'au contraire la délégation unique du personnel a considéré que l'utilisation