Chambre sociale, 23 octobre 2019 — 18-10.628

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11079 F

Pourvoi n° Z 18-10.628

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société L... France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. I... W..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société L... France, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. W... ;

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société L... France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société L... France à payer à M. W... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société L... France

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur W... par la société M... France était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné l'employeur à verser au salarié un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied et les congés payés afférents, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Aux motifs que Monsieur W... avait été licencié pour faute grave par lettre du 21 février 2014, qui lui reprochait : « Absences de votre poste de travail: ainsi, le 29 janvier 2014 à 4 heures 30 du matin, votre responsable du département de production vous surprend assis à son bureau, lumière éteinte, avec votre téléphone en main ; Anomalies dans l'exécution d'opérations de contrôle qualité que vous devez effectuer (par exemple : réception de plusieurs références en même temps pour gagner du temps, pointage de pièces dans MES alors que le contrôle n'était pas encore terminé, délais de validation des procès-verbaux de contrôles qualité entre plusieurs références irréalisables) ; absence de pointage entre 2h00 et 6h00 ; non exécution d'opérations de contrôle magnatest. Lors de notre entretien, vous avez reconnu vous absenter de votre poste de travail entre 2 et 6 heures du matin lorsque vous travaillez en poste de nuit. Vous avez toutefois déclaré que ces absences ne se seraient produites que pendant deux semaines, depuis le début de cette année. Nous avons émis de fortes réserves quant à vos propos et en vérifiant vos allégations, nous avons constaté que depuis mai 2013 au moins, vous ne faisiez pas correctement ces opérations de contrôle et que vous vous absentiez de votre poste. D'autre part, vous avez d'abord déclaré à votre hiérarchie le 3 février 2014 que vous faisiez correctement les contrôles qualités puis, après vous avoir demandé de montrer comment vous effectuez ces contrôles magnatest et étant dans l'impossibilité de prouver que vous réalisez le contrôle magnatest de l'échantillon requis (80 pièces), vous avez reconnu ne pas faire ce contrôle et prendre des pièces au hasard dans la caisse de prélèvement (parmi les 80 pièces) pour faire les contrôles de dureté. Ces manquements sont inacceptables. Ils démontrent un manquement grave à vos obligations professionnelles en ne respectant pas les consignes qualité, en vous absentant sans motif et sans autorisation de votre poste de travail » ; que l'employeur ne faisait état que d'un fait précisément daté comme ayant été constaté le 29 janvier 2014 par M. B... E..., responsable hiérarchique du salarié (N +3), qui en attestait ; que les autres griefs, tirés respectivement d'anomalies dans l'exécution d'opérations de contrôle qualité, de l'absence de pointage en service de nuit entre 2h00 et 6h00 et de la non exécution d'opérations de contrôle mag