Chambre sociale, 23 octobre 2019 — 18-10.635

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11080 F

Pourvoi n° H 18-10.635

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. I... T..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2017 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Association départementale des amis et parents de personnes en situation de handicap des Deux-Sèvres, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. T..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Association départementale des amis et parents de personnes en situation de handicap des Deux-Sèvres ;

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. T... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. T....

MOYEN D'ANNULATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit le licenciement de M. I... T... fondé sur une faute grave et D'AVOIR débouté M. I... T... de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés payés afférents, au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, au titre du rappel de salaires correspondant à la mise à pied à titre conservatoire, au titre des congés payés afférents, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre d'indemnité pour départ à la retraite ;

AUX MOTIFS QUE « sur le licenciement : La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, et l'employeur, débiteur de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, doit démontrer la gravité de la faute reprochée. / La faute lourde exige que le salarié ait commis un acte préjudiciable à l'employeur avec intention de lui nuire. / Lorsque le licenciement est motivé par une faute lourde, le salarié est privé non seulement du droit au préavis et à l'indemnité de licenciement, mais également, en application de l'article L. 3141-26 du code du travail, de l'indemnité compensatrice de congés payés prévue à l'article L. 3141-21 du même code. / En l'espèce, les premiers juges ont intégralement énoncé la lettre de licenciement, la cour rappelant seulement que l'Adapei 79 a reproché à M. T... : - des propos et attitudes répétés et inadmissibles envers sa collaboratrice, Mme A..., placée sous son autorité directe, en faisant des insinuations et réflexions récurrentes sur sa vie privée et sexuelle, en tenant sur elle des propos vexatoires et humiliants, même en la présence d'autres personnes de l'équipe ou des tiers, en tentant de la culpabiliser sur sa situation maritale, alors qu'elle élève seule ses deux enfants, en l'incitant à partager avec lui une proximité et promiscuité déplacées, en mettant en place à son égard un cadre de travail oppressant, la rabaissant et la plaçant en situation de conflit de loyauté vis-à-vis de l'employeur, le tout ayant instauré un climat psychologiques particulièrement difficile pour l'intéressée, l'obligeant à modifier ses attitudes personnelles, comme sa façon de se vêtir et l'endroit où se restaurer, afin de ne pas subir ses agissements et provocations répétés mais ayant aussi dégradé son état de santé, Mme A... ayant été placée en arrêt de travail de novembre à fin décembre 2014 et se trouvant confrontée à une situation d'abus de position hiérarchique, avec la peur de perdre son emploi ; - un dénigrement de ses pairs, collègues et supérieurs, par la remise en cause de leurs compétences, cette attitude étant contraire à la construction solidaire d'un projet collectif solide et plus particulièrement du projet " Saint Porchaire demain " ; - des manquements gr