Chambre sociale, 23 octobre 2019 — 18-13.899
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11081 F
Pourvoi n° E 18-13.899
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la communauté de communes communauté d'agglomération des Pays de Lérins, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. P... E..., domicilié [...],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la communauté de communes communauté d'agglomération des Pays de Lérins ;
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la communauté de communes communauté d'agglomération des Pays de Lérins aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la communauté de communes d'agglomération des Pays de Lérins
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le licenciement de Monsieur P... E..., prononcé pour faute grave, comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la Communauté d'Agglomération des Pays de Lérins à lui payer les sommes de 52.523,52 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 5.252,35 au titre des congés payés y afférents, 127.190,13 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 60.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QU'en droit, la faute grave se définit comme étant celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, constituant une violation des obligations qui résultent du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la faute grave suppose une action délibérée ou une impéritie grave, la simple erreur d'appréciation ou l'insuffisance professionnelle ne pouvant ouvrir droit à une sanction disciplinaire ; qu'il incombe à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il invoque, l'absence de preuve d'une faute ayant pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, aux termes de la lettre du 29 août 2014, le licenciement pour faute grave est ainsi motivé : "(..) Par assignation en date du 15juillet 2014 et renouvelée le 19 août 2014, la Régie des Transports Palm Bus s'est vue attrait par le syndicat CGT devant le Tribunal de Grande Instance de Grasse suite aux carences, selon lui, dans la tenue des négociations annuelles obligatoires. Les termes même de l'assignation font grief à l'employeur "Or, en l'espèce, lors de la réunion du 2 avril 2014, aucun calendrier, ni aucune information de quelque nature que ce soit n'a été fournie aux délégués. Ces derniers n'ont pas davantage pu obtenir au cours des réunions suivantes, intervenues les 9 et 28 avril 2014, précision faite que la réunion du 28 avril était présidée par un sieur R... sans pouvoir de représentation... C'est dans ce contexte que, le 29 avril 2014, le syndicat CGT PALM BUS se voyait contraint de déposer une alarme sociale". Il est ici fait directement reproche à vos carences qui sauraient, selon le syndicat CGT, justifier le mouvement de grève en pleine ouverture du Festival de Cannes. Malgré des sollicitations expresses et mises en garde découlant du bon sens par la Présidence de la Communauté d'agglomération, vous étiez en charge des négociations annuelles obligatoires, et avez fixé un calendrier de négociation chevauchant la période critique du Festival de Cannes.
Cette approche pour le moins maladroite a permis, en pleine négociation, aux syndicats d'exercer le droit de grève le jour de l'ouverture du Festival de Cannes pour peser sur les négociations alors en cours. A cette "maladresse" de calendrier est venu s'ajouter un défaut total d'anticipation par vos soins d'un se